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Décision

OARP/157/2012

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

7 mai 2012Français6 min

Source ge.ch

Considérants

236.

CPP); Qu’en l’occurrence la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine; Que le Ministère public ne s’oppose pas à la requête;

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- 3/5 P/8527/2011 Que toutefois le prévenu conteste le verdict de culpabilité de sorte que si l’appel est admis, il ne devra purger aucune peine; Qu’il conclut subsidiairement au prononcé d’une peine qui serait en grande partie compensée par la détention préventive déjà subie; Qu’il ne réunit donc doublement pas les conditions pour bénéficier d’une exécution anticipée de sa peine; Que conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et à l'art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP – E 4 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du prévenu. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/8527/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Communique à X______ la détermination du Ministère public du 4 mai 2012. Rejette la requête en exécution anticipée de la peine. Condamne X______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Le Greffier: Didier PERRUCHOUD La Présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/5 P/8527/2011 Que toutefois le prévenu conteste le verdict de culpabilité de sorte que si l’appel est admis, il ne devra purger aucune peine; Qu’il conclut subsidiairement au prononcé d’une peine qui serait en grande partie compensée par la détention préventive déjà subie; Qu’il ne réunit donc doublement pas les conditions pour bénéficier d’une exécution anticipée de sa peine; Que conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et à l'art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP – E 4 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du prévenu. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/8527/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Communique à X______ la détermination du Ministère public du 4 mai 2012. Rejette la requête en exécution anticipée de la peine. Condamne X______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Le Greffier: Didier PERRUCHOUD La Présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 5/5 P/8527/2011 P/8527/11 ÉTAT DE FRAIS AARP/157/12 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais CHF 435.00 Ces frais sont reportés sur l’arrêt au fond.

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