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Décision

OARP/21/2019

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

23 avril 2019Français8 min

Source ge.ch

Considérants

3.

CPP, lorsqu'elle est susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de

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- 3/5 P/910/2013 manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1); Qu'en l'espèce, les témoins D______, E______, G______, H______ et F______ ont été entendus durant l'enquête à réitérées reprises et confrontés à l'appelant devant le procureur, la défense ayant eu l'occasion de les interroger, en particulier F______ qui semble être, à teneur du dossier, le dernier à se trouver encore à Genève en exécution de peine; Que l'audition de G______ et H______ avait ce nonobstant été ordonnée par les premiers juges, devant lesquels ils n'ont cependant pas comparu; Que seul G______, dont le Tribunal semble avoir considéré l'audition directe comme utile et qui dispose d'une adresse, sera reconvoqué en qualité de personne appelée à donner des renseignements, même si la pertinence de cette audition, plusieurs années après les faits, est incertaine; Qu'il sera en revanche renoncé à reconvoquer H______, que les premiers juges avaient tenté sans succès d'atteindre par publication officielle; Qu'il ne sera pour le surplus pas donné suite aux réquisitions de preuve de la défense, la réaudition des personnes déjà confrontées n'apparaissant pas nécessaire, le contenu de leur témoignage, que la Cour appréciera le moment venu, figurant au dossier et le sort de la procédure ne dépendant pas de manière décisive de la manière dont elles se comportent en audience; Que le lésé I______ et le témoin J______, qui n'ont pas été confrontés à l'appelant, n'ont pas pu être localisés par la police au stade de l'instruction ni n'ont donné suite au mandat de comparution notifié par voie de publication par le Tribunal correctionnel de sorte qu'il est illusoire de les voir déférer à une convocation que la CPAR leur adresserait par ces mêmes voies; Qu'au vu des conclusions prises par le prévenu, qui plaide son acquittement, un délai lui sera imparti pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, copie devant simultanément en être communiquée au Ministère public; Que l'attention de A______ sera attirée sur le fait qu'à défaut, il sera statué sur la base des éléments du dossier;

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- 4/5 P/910/2013 Que le défenseur d'office de A______ est requis de déposer, au plus tard à l'ouverture des débats, sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation (art. 135 al. 2 CPP), copie devant en être réservée au Ministère public, étant précisé qu'à défaut la juridiction d'appel statuera sur la base des éléments du dossier; Que A______ et le Ministère public seront cités à comparaître aux débats d'appel (art. 405 al. 2 1ère phrase et al. 3 let. a CPP); Que l'attention des parties est attirée sur le fait que l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, ou ne peut être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. a et c CPP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/910/2013 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION: Communique à A______ les observations du Ministère public du 1er avril 2019; Ordonne l'audition de G______; Rejette pour le surplus les réquisitions de preuves présentées par A______; Ordonne la procédure orale; Impartit à A______ un délai échéant le 30 mai 2019 pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, accompagnées de leurs éventuels justificatifs, copie devant en être simultanément communiquée au Ministère public; Enjoint le défenseur d'office de A______ de déposer, au plus tard à l'ouverture des débats, sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation; Cite A______ et le Ministère public à comparaître aux débats d'appel; Fixe les débats d'appel au 4 juin 2019, à 9h, en salle G3; Informe les parties de ce que la Chambre pénale d'appel et de révision siégera dans la composition suivante: Madame Catherine GAVIN, présidente, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges, Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. Notifie la présente ordonnance aux parties. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Catherine GAVIN -- 5 of 5 --

- 4/5 P/910/2013 Que le défenseur d'office de A______ est requis de déposer, au plus tard à l'ouverture des débats, sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation (art. 135 al. 2 CPP), copie devant en être réservée au Ministère public, étant précisé qu'à défaut la juridiction d'appel statuera sur la base des éléments du dossier; Que A______ et le Ministère public seront cités à comparaître aux débats d'appel (art. 405 al. 2 1ère phrase et al. 3 let. a CPP); Que l'attention des parties est attirée sur le fait que l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, ou ne peut être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. a et c CPP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/910/2013 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION: Communique à A______ les observations du Ministère public du 1er avril 2019; Ordonne l'audition de G______; Rejette pour le surplus les réquisitions de preuves présentées par A______; Ordonne la procédure orale; Impartit à A______ un délai échéant le 30 mai 2019 pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, accompagnées de leurs éventuels justificatifs, copie devant en être simultanément communiquée au Ministère public; Enjoint le défenseur d'office de A______ de déposer, au plus tard à l'ouverture des débats, sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation; Cite A______ et le Ministère public à comparaître aux débats d'appel; Fixe les débats d'appel au 4 juin 2019, à 9h, en salle G3; Informe les parties de ce que la Chambre pénale d'appel et de révision siégera dans la composition suivante: Madame Catherine GAVIN, présidente, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges, Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. Notifie la présente ordonnance aux parties. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Catherine GAVIN -- 5 of 5 --