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Décision

OARP/25/2020

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

3 mars 2020Français15 min

Source ge.ch

Considérants

64.

ans révolus, père de deux enfants et a une belle-fille qu’il considère comme sa fille, tous majeurs et plus à charge; il a exposé, lors des débats d’appel, réaliser des revenus annuels de l’ordre de CHF 350'000.-, voire davantage, à temps partiel, une partie de son énergie étant mobilisée par sa défense; Considérant, EN DROIT, qu’après la fin de la procédure préliminaire, les mesures de contrainte sont, sauf urgence, de la compétence du tribunal (art. 198 al. 1 let. b CPP); Que, selon l'art. 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou confisqués (let. d); Qu’en outre, selon l'art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée; Que toute personne directement touchée dans ses droits par le séquestre, dont celui qui dispose d'un droit de gage, peut requérir, en tout temps, la levée ou la modification de la mesure lorsqu'un changement de circonstances le justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31b ad art. 263, ainsi que n. 5 et 8 ad art. 267); Que dite levée n'aura lieu généralement qu'au moment du jugement final, l'intérêt public commandant le maintien de cette mesure aussi longtemps que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé (ATF 140 IV 57, -- 4 of 8 -- 5/8 P/13897/2015 consid. 4.1.2; 141 IV 360 consid. 3.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 10c et 10d ad art. 267); Qu'en effet, le séquestre conservatoire ne préjuge en rien de la décision finale de l'autorité pénale sur la confiscation ou la restitution de valeurs patrimoniales ou, à défaut, leur remplacement par une créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1438/2017 du

12.

octobre 2018, consid. 3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 10c ad art. 267); Que l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, analysant des prétentions encore incertaines, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes (ATF 140 IV 57, consid. 4.1.1; 141 IV 360, consid. 3.2); Qu'il en va de même dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice puisque, tant que l'étendue de cette mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, elle doit être maintenue (ATF 141 IV 360, consid. 3.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 10d ad art. 267); Que le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice perdure au-delà de l'entrée en force du jugement pénal jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 141 IV 360, cons. 3.2; 142 III 174, consid. 3.1.2); Que vu les conclusions prises par les parties en appel, le jugement de première instance n’est pas entré en force s’agissant du sort des biens placés sous séquestre par le MP et visés par la requête de levée partielle (art. 402 CPP); Qu’il n’est pas considéré que [la banque] C______ a formellement requis la levée partielle des séquestres, sa demande de prélèvement sur le compte privé n° 1______ précisant qu’elle est formulée à la demande du client soit, a contrario, pas pour le compte de l’établissement; Que la question de savoir si le requérant a intentionnellement provoqué la décision [de la banque] C______ de ne pas reconduire le contrat hypothécaire à son échéance en ne payant pas à temps l’amortissement dû au 31 décembre 2018, alors même qu’il a par la suite rattrapé ce retard et réglé des échéances ultérieures d’intérêts, souffre de demeurer ouverte; Qu’en effet, on se trouve toujours dans la situation où l’on ignore si le requérant sera en définitive reconnu coupable; Que, dans l’affirmative, il pourrait être astreint à réparer un important dommage à la partie plaignante, laquelle réclame la confiscation de ses avoirs et leur allocation, en application de l’art. 70 al 1 CP, subsidiairement leur séquestre en garantie d’une créance compensatrice, option choisie par les premiers juges;

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- 6/8 P/13897/2015 Que dans ces circonstances, il n'y a pas de raison d'anticiper sur la décision au fond, ni de privilégier le créancier hypothécaire; Qu’il s’impose au contraire de maintenir le statu quo, afin de garantir la disponibilité des biens du requérant à l’issue de la procédure; Que cet intérêt prime sur le sien, tendant à la réduction de sa dette hypothécaire, étant observé – même si cela n’est pas déterminant – qu’il n’établit pas avoir obtenu la reprise du crédit hypothécaire par un établissement tiers, de même que cet intérêt prime sur celui du créancier hypothécaire, lequel ne soutient d’ailleurs pas le contraire; Que la mesure demeure proportionnée au regard, d’une part, de l’ampleur du dommage allégué, que le TCor a admis en très grande partie ce qui parait suffisant au stade de la vraisemblance vu la motivation du jugement, et, d’autre part, de la situation personnelle du requérant, dont le minimum vital est, largement, assuré dût-il s’acquitter d’intérêts moratoires; Que le risque de réalisation forcée des biens immobiliers à des conditions défavorables n’est pas susceptible de se réaliser en l’état, le séquestre justifié, à ce stade, tant au regard de l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP (séquestre en vue de restitution au lésé ou confiscation) que de l’art. 71 al. 3 CP (séquestre en garantie d’une future créance compensatrice) empêchant tout acte de disposition; Qu'en conséquence la requête est rejetée, frais à la charge du requérant, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. a du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 P/13897/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la requête de levée partielle de séquestres du 5 février 2020 de A______. Mets les fais, par CHF 635.-, y compris un émolument de CHF 500.-, à charge de A______. Notifie la présente ordonnance aux parties. En communique copie du dispositif [à la banque] C______, pour information. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges; Madame Philomène MAY, greffière-juriste. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale,. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/8 P/13897/2015 Que dans ces circonstances, il n'y a pas de raison d'anticiper sur la décision au fond, ni de privilégier le créancier hypothécaire; Qu’il s’impose au contraire de maintenir le statu quo, afin de garantir la disponibilité des biens du requérant à l’issue de la procédure; Que cet intérêt prime sur le sien, tendant à la réduction de sa dette hypothécaire, étant observé – même si cela n’est pas déterminant – qu’il n’établit pas avoir obtenu la reprise du crédit hypothécaire par un établissement tiers, de même que cet intérêt prime sur celui du créancier hypothécaire, lequel ne soutient d’ailleurs pas le contraire; Que la mesure demeure proportionnée au regard, d’une part, de l’ampleur du dommage allégué, que le TCor a admis en très grande partie ce qui parait suffisant au stade de la vraisemblance vu la motivation du jugement, et, d’autre part, de la situation personnelle du requérant, dont le minimum vital est, largement, assuré dût-il s’acquitter d’intérêts moratoires; Que le risque de réalisation forcée des biens immobiliers à des conditions défavorables n’est pas susceptible de se réaliser en l’état, le séquestre justifié, à ce stade, tant au regard de l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP (séquestre en vue de restitution au lésé ou confiscation) que de l’art. 71 al. 3 CP (séquestre en garantie d’une future créance compensatrice) empêchant tout acte de disposition; Qu'en conséquence la requête est rejetée, frais à la charge du requérant, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. a du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 P/13897/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la requête de levée partielle de séquestres du 5 février 2020 de A______. Mets les fais, par CHF 635.-, y compris un émolument de CHF 500.-, à charge de A______. Notifie la présente ordonnance aux parties. En communique copie du dispositif [à la banque] C______, pour information. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges; Madame Philomène MAY, greffière-juriste. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale,. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 8/8 P/13897/2015 P/13897/2015 ÉTAT DE FRAIS OARP/25/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 635.00 -- 8 of 8 --