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Décision

OARP/31/2021

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 avril 2021Français11 min

Source ge.ch

Considérants

5.

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 137 IV 180 consid. 3.1 p. 182; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270 s.); pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit -- 3 of 6 -- 4/6 P/23515/2020 être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168); Que, s'agissant des charges, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; Que, selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible; Que lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173); Que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable (ATF 143 IV 503 consid. 2.2); Que de jurisprudence constante, le fait que le prévenu encourt le risque d'une expulsion (art. 66a al. 1 let. o CP) ou d'une révocation de son permis d'établissement augmente le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_538/2019 du 5 août 2019 consid. 3.4); Qu'en l'espèce, les charges sont suffisantes à teneur du dossier, étant relevé que le prévenu lui-même n’a pas contesté leur intégralité mais uniquement sa culpabilité en lien avec la rupture de ban; Que concernant la rupture du ban, il appartiendra aux juges du fond d'analyser si les conditions en sont réunies, le document du SEM déposé par le conseil de l'appelant n'apparaissant pas prima facie comme incompatible avec le prononcé d'un verdict de culpabilité au vu de la période pénale concernée et de l'état de fait tel qu'il ressort du dudit document; Que cette question n'est pas décisive pour trancher la requête de A______; Que dans sa demande de mise en liberté, le requérant est muet concernant le risque de réitération en lien avec sa condamnation du chef de vol;

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- 5/6 P/23515/2020 Que le risque de réitération est concret, à tout le moins de commission d'infractions contre le patrimoine, au vu des antécédents de A______, lequel a déjà été condamné à réitérées reprises pour vol, ce risque étant renforcé au vu de sa situation patrimoniale précaire; Qu'en outre, il existe un risque de fuite élevé, A______ étant de nationalité étrangère, en situation illégale et sans aucune attache avec la Suisse, ce risque étant renforcé au vu des expulsions judiciaires dont il fait l'objet; Que sans préjudice d'un éventuel acquittement du chef de rupture de ban, il y a lieu de rappeler que l'infraction de vol commise par le requérant est un crime; Que le principe de proportionnalité en lien avec la détention subie à ce jour est par conséquent toujours respecté; Qu'il se justifie dès lors de maintenir le prévenu en détention pour des motifs de sûreté afin de s'assurer de sa présence au procès en appel et de garantir l'exécution de la peine qui sera cas échéant prononcée; Qu'aucune mesure de substitution y compris une assignation à résider au foyer D______, n'est susceptible de pallier ce risque; Que la demande de mise en liberté sera ainsi rejetée. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/23515/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande de mise en liberté formée par A______. Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties. La communique, pour information, à la prison de B______. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA Le président: Gregory ORCI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/6 P/23515/2020 Que le risque de réitération est concret, à tout le moins de commission d'infractions contre le patrimoine, au vu des antécédents de A______, lequel a déjà été condamné à réitérées reprises pour vol, ce risque étant renforcé au vu de sa situation patrimoniale précaire; Qu'en outre, il existe un risque de fuite élevé, A______ étant de nationalité étrangère, en situation illégale et sans aucune attache avec la Suisse, ce risque étant renforcé au vu des expulsions judiciaires dont il fait l'objet; Que sans préjudice d'un éventuel acquittement du chef de rupture de ban, il y a lieu de rappeler que l'infraction de vol commise par le requérant est un crime; Que le principe de proportionnalité en lien avec la détention subie à ce jour est par conséquent toujours respecté; Qu'il se justifie dès lors de maintenir le prévenu en détention pour des motifs de sûreté afin de s'assurer de sa présence au procès en appel et de garantir l'exécution de la peine qui sera cas échéant prononcée; Qu'aucune mesure de substitution y compris une assignation à résider au foyer D______, n'est susceptible de pallier ce risque; Que la demande de mise en liberté sera ainsi rejetée. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/23515/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande de mise en liberté formée par A______. Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties. La communique, pour information, à la prison de B______. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA Le président: Gregory ORCI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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