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Décision

OARP/33/2021

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 avril 2021Français3 min

Source ge.ch

- 2/3 P/23515/2020 Vu l'art. 134 du Code de procédure pénale (CPP); Attendu que A______ est au bénéfice d’une défense d’office depuis le 6 décembre 2020 et que Me C______ a été désignée à cet effet; Que par courrier du 29 mars 2021, Me B______ s’est constituée à titre de défenseure privée de l’intéressé; Que l’attention du prévenu a été attirée sur le fait que la constitution d’un défenseur privé mettait un terme à la défense d’office, et a confirmé l’accepter; Que la défense d’office est devenue sans objet; Qu'il y a dès lors lieu de la révoquer. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/23515/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Révoque l'ordonnance du 6 décembre 2020 accordant à A______ le bénéfice de la défense d'office. Relève Me C______ de sa mission. Notifie la présente ordonnance aux parties et à Me C______. La communique, pour information, à la prison de D______. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 P/23515/2020 Vu l'art. 134 du Code de procédure pénale (CPP); Attendu que A______ est au bénéfice d’une défense d’office depuis le 6 décembre 2020 et que Me C______ a été désignée à cet effet; Que par courrier du 29 mars 2021, Me B______ s’est constituée à titre de défenseure privée de l’intéressé; Que l’attention du prévenu a été attirée sur le fait que la constitution d’un défenseur privé mettait un terme à la défense d’office, et a confirmé l’accepter; Que la défense d’office est devenue sans objet; Qu'il y a dès lors lieu de la révoquer. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/23515/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Révoque l'ordonnance du 6 décembre 2020 accordant à A______ le bénéfice de la défense d'office. Relève Me C______ de sa mission. Notifie la présente ordonnance aux parties et à Me C______. La communique, pour information, à la prison de D______. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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