OARP/46/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
30 septembre 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/19127/2019 OARP/46/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 30 septembre 2022 Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, re...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/19127/2019 OARP/46/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Ordonnance du 30 septembre 2022
Entre
A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
requérant,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité,
Siégeant: Gregory ORCI, Président
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Vu le jugement du 8 juillet 2022 rendu par le Tribunal correctionnel, par lequel A______ a été reconnu coupable de coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art.
Considérants
189.
al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 cum 189 al. 1 CP), de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 ch. 1 et 2 let. c CP), de vol (art.
139.
ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menace (art. 180 al. 1 et 2 CP);
Qu'il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 721 jours de détention avant jugement;
Vu la déclaration d'appel du 27 septembre 2022 par laquelle A______ a appelé partiellement du jugement du 8 juillet 2022;
Que la procédure d'appel est actuellement pendante devant la Chambre de céans;
Que dans sa déclaration d'appel, A______ a sollicité le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine privative de liberté;
Qu'invité à sa déterminer par courrier du 28 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la requête, précisant que le requérant devait être ramené dans une prison située à Genève;
Attendu qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet;
Que le Ministère public est appelé à se prononcer si la mise en accusation est engagée (art. 236 al. 2 CPP);
Que la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine;
Que le Ministère public ne s'y oppose pas;
Qu'il convient de faire droit à la requête du prévenu;
Que le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) est compétant s'agissant du lieu d'exécution de la peine privative de liberté.
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P/19127/2019
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.
Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties.
La communique, pour information, au SAPEM ainsi qu'à la prison C______.
La greffière: Le président:
Julia BARRY Gregory ORCI
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/19127/2019