Lexipedia

Décision

OARP/48/2021

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

26 mai 2021Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/60/2019 Vu l'art. 134 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0); Vu l'ordonnance du 20 août 2019 nommant Me B______ comme défenseur d'office de A______; Vu l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTCO/7/2021 du 26 janvier 2021 du Tribunal correctionnel; Attendu que Me B______ a informé la Chambre pénale d'appel et de révision par courrier du 6 mai 2021 que A______ lui avait désormais confié la défense de ses intérêts, en qualité d'avocat privé; Que l'ordonnance de nomination d'un défenseur d'office du 20 août 2019 est devenue sans objet; Qu'il y a dès lors lieu de la révoquer; Que Me B______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant une heure d'activité de chef d'étude et sera partant indemnisé à hauteur de CHF 236.95 (y compris CHF 16.95 de TVA à 7.7%). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/60/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Révoque l'ordonnance du 20 août 2019 accordant à A______ le bénéfice de la défense d'office. Relève Me B______ de sa mission. Arrête l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office, à hauteur de CHF 236.95. Notifie la présente ordonnance aux parties et à Me B______. La Greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La Présidente: Catherine GAVIN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 P/60/2019 Vu l'art. 134 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0); Vu l'ordonnance du 20 août 2019 nommant Me B______ comme défenseur d'office de A______; Vu l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTCO/7/2021 du 26 janvier 2021 du Tribunal correctionnel; Attendu que Me B______ a informé la Chambre pénale d'appel et de révision par courrier du 6 mai 2021 que A______ lui avait désormais confié la défense de ses intérêts, en qualité d'avocat privé; Que l'ordonnance de nomination d'un défenseur d'office du 20 août 2019 est devenue sans objet; Qu'il y a dès lors lieu de la révoquer; Que Me B______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant une heure d'activité de chef d'étude et sera partant indemnisé à hauteur de CHF 236.95 (y compris CHF 16.95 de TVA à 7.7%). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/60/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Révoque l'ordonnance du 20 août 2019 accordant à A______ le bénéfice de la défense d'office. Relève Me B______ de sa mission. Arrête l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office, à hauteur de CHF 236.95. Notifie la présente ordonnance aux parties et à Me B______. La Greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La Présidente: Catherine GAVIN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 3 of 3 --