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Décision

OARP/49/2019

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

29 juillet 2019Français16 min

Source ge.ch

Considérants

1.

et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 137 IV 180 consid. 3.1 p. 182; 123 I 268 consid. 2c p. 270 s.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du

11.

mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168); Que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011); Que lorsqu'une détention se prolonge uniquement en raison de la crainte de voir l'accusé se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant ses juges, l'intéressé a le droit d'être libéré s'il peut fournir des garanties adéquates de représentation (art. 5 § 3 CEDH; art. 9 § 3 Pacte ONU II; CourEDH Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, § 15, et Letellier c. France du 26 juin 1991, § 46; ATF 133 I 27 consid. 3.2 p. 29/30; DCPR/56/2011 du 21 mars 2011); Qu'il convient cependant de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (eodem loco, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1P.399/2002 du -- 5 of 9 -- 6/9 P/25033/2018

4.

septembre 2002 consid. 4.2 et 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1 et les références, à l'arrêt CourEDH Punzelt c. République tchèque du 25 avril 2000, § 85 ss, ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.165/2006 du 19 avril 2006); cette origine joue un rôle important dans l'appréciation du risque de fuite (eodem loco, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.145/1994 du 14 mars 1994), étant précisé qu'une caution fournie par une personne sans lien particulier avec le prévenu n'était pas suffisamment dissuasive pour détourner un détenu, à titre préventif, de la tentation de mettre à profit sa liberté provisoire pour s'enfuir (SJ 2007 II 37, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.517/1997 du

3.

octobre 1997); Qu'en l'espèce, bien que contestées par le requérant qui conclut en appel à son acquittement, les charges suffisantes déjà retenues à son encontre ne se sont pas allégées, sa culpabilité pour tous les faits reprochés ayant été retenues par le premier juge; Que le risque de fuite ou de passage dans la clandestinité ne s'est pas amoindri, s'étant au contraire renforcé du fait en particulier de la peine et de l'expulsion prononcées. Nonobstant son titre de séjour, l'intéressé est de nationalité kosovare; du fait de son intégration relative en Suisse au vu de son absence d'emploi et de ressources autres que l'assistance publique, lui-même ne s'acquittant au demeurant pas de sa contribution à l'entretien de ses deux premiers enfants, et en l'absence de perspective professionnelle concrète, il existe un risque qu'il se soustraie soit à l'exécution de la peine soit à l'exécution de son expulsion qu'il indique contester en tout état; Que le maintien en détention est déjà justifié par un danger concret de fuite; Que par surabondance de droit il sera encore relevé que le risque de collusion, retenu par le TMC dans son ordonnance du 9 avril dernier demeure, le dénommé "C______" n'ayant toujours pas été identifié ni a fortiori entendu dans le cadre de la procédure; Que le risque de réitération également retenu par le TMC est tangible au vu de la situation personnelle et des antécédents du requérant; Que les mesures de substitution proposées ont déjà été jugées insuffisantes par le TMC sans que le requérant ne conteste la décision de ce tribunal ni n'apporte d'éléments nouveaux; Que le dépôt du permis C n'empêche en particulier pas le passage des frontières ou l'entrée en clandestinité; il en va de même de l'obligation de se présenter à un poste de police qui permet uniquement de constater a posteriori un tel départ;

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- 7/9 P/25033/2018 Que le requérant ne produit aucune pièce attestant de la provenance des CHF 5'000.- qu'il propose à titre de caution, ne permettant ainsi pas de déterminer l'effet dissuasif que pourrait avoir le dépôt de cette somme sur le requérant; Que le seul engagement de ne pas entrer en contact avec le dénommé "C______" est insuffisant considérant l'importance de la sanction qu'il encourt en particulier son expulsion à laquelle il déclare s'opposer en tout état; Qu'aucune des mesures proposées n'est par ailleurs propre à écarter le risque de réitération; Que le maintien en détention du requérant respecte au surplus le principe de proportionnalité au vu de la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation et de la détention déjà subie à ce stade; Que la demande en libération sera ainsi rejetée au bénéfice des explications qui précèdent. **** -- 7 of 9 -- 8/9 P/25033/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande de libération de A______. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie la présente ordonnance aux parties. La communique, pour information, à la Prison de B______, au Service des contraventions et au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM). La greffière: Joëlle BOTTALLO La présidente: Catherine GAVIN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/9 P/25033/2018 Que le requérant ne produit aucune pièce attestant de la provenance des CHF 5'000.- qu'il propose à titre de caution, ne permettant ainsi pas de déterminer l'effet dissuasif que pourrait avoir le dépôt de cette somme sur le requérant; Que le seul engagement de ne pas entrer en contact avec le dénommé "C______" est insuffisant considérant l'importance de la sanction qu'il encourt en particulier son expulsion à laquelle il déclare s'opposer en tout état; Qu'aucune des mesures proposées n'est par ailleurs propre à écarter le risque de réitération; Que le maintien en détention du requérant respecte au surplus le principe de proportionnalité au vu de la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation et de la détention déjà subie à ce stade; Que la demande en libération sera ainsi rejetée au bénéfice des explications qui précèdent. **** -- 7 of 9 -- 8/9 P/25033/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande de libération de A______. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie la présente ordonnance aux parties. La communique, pour information, à la Prison de B______, au Service des contraventions et au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM). La greffière: Joëlle BOTTALLO La présidente: Catherine GAVIN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 9/9 P/25033/2018 P/25033/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/49/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 955.00 -- 9 of 9 --