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Décision

OARP/60/2021

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

16 juillet 2021Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 P/16808/2018 Qu’en l’espèce, et ainsi qu’en convient le MP, rien ne s’oppose à ce stade à ce que l’exécution anticipée de la mesure soit autorisée et qu’il paraît au contraire indiqué, au vu du dossier, que la requérante puisse bénéficier au plus vite des soins à prodiguer par traitement institutionnel; Qu’en revanche la question de l’exécution anticipée de la peine en tant que telle ne se pose pas, d’une part parce que celle-ci a été suspendue au profit de la mesure et, en tout état, parce qu’elle est entièrement compensée par la détention subie; Qu’il sera partant fait droit à la requête en ce qu’elle tend à l’exécution anticipée de la mesure, l’appelante devant demeurer détenue pour des motifs de sûreté jusqu’à la mise en œuvre de la présente décision ou jusqu’à droit jugé sur son appel. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/16808/2018 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D’APPEL ET DE REVISION: Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la mesure de traitement institutionnel (art. 59 CP). Dit qu’il n’est pas perçu de frais. Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties. La communique, pour information, à la prison B______ et au SAPEM, avec un tirage du jugement du TP, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 28 septembre 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 4 décembre 2020. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 P/16808/2018 Qu’en l’espèce, et ainsi qu’en convient le MP, rien ne s’oppose à ce stade à ce que l’exécution anticipée de la mesure soit autorisée et qu’il paraît au contraire indiqué, au vu du dossier, que la requérante puisse bénéficier au plus vite des soins à prodiguer par traitement institutionnel; Qu’en revanche la question de l’exécution anticipée de la peine en tant que telle ne se pose pas, d’une part parce que celle-ci a été suspendue au profit de la mesure et, en tout état, parce qu’elle est entièrement compensée par la détention subie; Qu’il sera partant fait droit à la requête en ce qu’elle tend à l’exécution anticipée de la mesure, l’appelante devant demeurer détenue pour des motifs de sûreté jusqu’à la mise en œuvre de la présente décision ou jusqu’à droit jugé sur son appel. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/16808/2018 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D’APPEL ET DE REVISION: Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la mesure de traitement institutionnel (art. 59 CP). Dit qu’il n’est pas perçu de frais. Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties. La communique, pour information, à la prison B______ et au SAPEM, avec un tirage du jugement du TP, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 28 septembre 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 4 décembre 2020. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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