Lexipedia

Décision

OARP/65/2021

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

17 août 2021Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 P/8191/2020 Qu’admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2020 susmentionné consid. 2.1;1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4;1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3); Qu’en l’espèce, le prévenu a, par son conseil et alors qu’il avait été dûment informé des conséquences, refusé de renseigner l’autorité sur sa capacité à rémunérer son avocat privé; Qu’il invoque aujourd’hui un motif que l’autorité de céans ne peut pas vérifier, faute d’informations antérieures, pour obtenir une nomination d’office de son avocat privé, et qui aurait vraisemblablement, s’il s’était exprimé en temps utile, conduit au maintien du mandat de son défenseur d’office; Que le Conseil de l’appelant, dûment mis en garde au moment de se constituer, doit assumer les conséquences de son choix (apparemment obsolète) de se retrancher derrière son secret professionnel, nonobstant la jurisprudence constante du Tribunal fédéral imposant de renseigner l’autorité sur ce point, et assumer le mandat qu’il a accepté en toute connaissance de cause; Qu’en effet, cette manière d’agir constitue manifestement une tentative inadmissible de contourner la procédure prévue à l’art. 134 al. 2 CPP à laquelle il n’y a pas lieu de concourir; Que cette attitude est particulièrement malvenue alors que les débats d’appel ont déjà été convoqués (le 25 juin 2021) et se tiendront le 31 août 2021; Que l’attention du conseil de l’appelant est à cet égard attirée sur les dispositions sur la résiliation du mandat (art. 404 CO), étant relevé qu’une résiliation de son mandat à moins de deux semaines des débats d’appel interviendrait manifestement en temps inopportun; Que la demande de désignation de l’avocat de choix en qualité de défenseur d’office doit dès lors être rejetée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/8191/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Refuse la demande de désignation d’un avocat d’office formée par A______ pour la procédure P/8191/2020. Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, à Me C______ et au Ministère public. La greffière: Dagmara MORARJEE La présidente: Catherine GAVIN e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 P/8191/2020 Qu’admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2020 susmentionné consid. 2.1;1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4;1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3); Qu’en l’espèce, le prévenu a, par son conseil et alors qu’il avait été dûment informé des conséquences, refusé de renseigner l’autorité sur sa capacité à rémunérer son avocat privé; Qu’il invoque aujourd’hui un motif que l’autorité de céans ne peut pas vérifier, faute d’informations antérieures, pour obtenir une nomination d’office de son avocat privé, et qui aurait vraisemblablement, s’il s’était exprimé en temps utile, conduit au maintien du mandat de son défenseur d’office; Que le Conseil de l’appelant, dûment mis en garde au moment de se constituer, doit assumer les conséquences de son choix (apparemment obsolète) de se retrancher derrière son secret professionnel, nonobstant la jurisprudence constante du Tribunal fédéral imposant de renseigner l’autorité sur ce point, et assumer le mandat qu’il a accepté en toute connaissance de cause; Qu’en effet, cette manière d’agir constitue manifestement une tentative inadmissible de contourner la procédure prévue à l’art. 134 al. 2 CPP à laquelle il n’y a pas lieu de concourir; Que cette attitude est particulièrement malvenue alors que les débats d’appel ont déjà été convoqués (le 25 juin 2021) et se tiendront le 31 août 2021; Que l’attention du conseil de l’appelant est à cet égard attirée sur les dispositions sur la résiliation du mandat (art. 404 CO), étant relevé qu’une résiliation de son mandat à moins de deux semaines des débats d’appel interviendrait manifestement en temps inopportun; Que la demande de désignation de l’avocat de choix en qualité de défenseur d’office doit dès lors être rejetée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/8191/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Refuse la demande de désignation d’un avocat d’office formée par A______ pour la procédure P/8191/2020. Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, à Me C______ et au Ministère public. La greffière: Dagmara MORARJEE La présidente: Catherine GAVIN e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --