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Décision

OARP/7/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 février 2023Français6 min

Source ge.ch

Considérants

115.

Ia 103 consid. 4 p. 105); Que lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45); Qu'en l'espèce, la question de l'indigence du requérant peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit; Que le TP lui a infligé une peine pécuniaire de 90 jours-amende, ainsi qu'une amende de CHF 500.-, soit une peine en-deçà du seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP; Que la condition de la gravité posée par l'art. 132 al. 2 CPP n'est ainsi pas réalisée; Que le requérant plaide l'acquittement, tout en admettant être la personne figurant sur les images de vidéosurveillance, contestant uniquement être sorti du magasin avec les bouteilles d'alcool ou avoir eu l'intention de le faire; Que l'affaire se résume donc à savoir si le requérant a caché les articles dans ses affaires personnelles dans l'intention de les dérober; Que la cause ne présente dès lors aucune difficulté de fait ou de droit au point que le requérant ne puisse valablement faire valoir son point-de-vue, étant relevé qu'il a fait l'objet de plusieurs procédures pénales pour des faits similaires et qu'il est donc familier avec la pratique judiciaire; Qu'il apparaît ainsi que le requérant est en mesure de défendre lui-même ses intérêts dans le cadre de la présente affaire, tel ayant d'ailleurs été le cas tout au long de la procédure, par le biais d'une opposition, d'un appel et de nombreuses observations écrites; Que la requête sera partant rejetée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/12899/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande de A______ tendant à la désignation d'un défenseur d'office. Notifie la présente ordonnance à A______ et la communique au Ministère public. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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