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Décision

OARP/88/2017

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

20 novembre 2017Français16 min

Source ge.ch

Considérants

19.

octobre 2017, consid. 2.3); Qu'en particulier, le port du bracelet électronique ne constitue qu'une mesure permettant d'assurer l'exécution d'une assignation à résidence, et non une mesure de substitution à la détention en tant que telle (art. 237 al. 3 CPP; arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1B_412/2014 du 12 janvier 2015, consid. 4.2 et 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4); Que la requête en réduction de la durée de l'assignation à résidence à une partie de la nuit tend à la vider de l'essentiel de sa portée, dès lors que le requérant disposerait d'une très longue plage horaire pour mettre à exécution un éventuel projet de fuite avant que cela ne soit détecté; Que l'obligation imposée au requérant de se présenter trois fois par semaine, plus précisément le mercredi, le samedi et le dimanche, dans un poste de police obéit à la même logique tendant à interrompre les périodes durant lesquelles un projet de fuite pourrait être mis à exécution;

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- 6/7 P/69/2008 Que cette contrainte préside au choix du poste de police D______, quand bien même il est plus éloigné du domicile du requérant que le poste E______, seul le premier étant ouvert le weekend; Que l'inconvénient qui en découle pour le requérant en termes d'empiètement sur les périodes de sortie à disposition, outre qu'il reste proportionné, s'avère en tout état compensé par l'élargissement qui sera néanmoins octroyé ci-après; Que sous l'angle du risque de fuite, les conclusions du requérant ne sauraient partant être suivies; Que l'éloignement d'avec les enfants lors de la visite au poste de police durant des périodes de congé de ceux-ci est très relatif, le reste de la journée étant à disposition, sans préjudice de tous les soirs et toutes les nuits; Que le report de quelques mois de la date des débats, dans le souci d'assurer qu'ils puissent se dérouler sereinement, le requérant étant fixé sur le sort réservé à sa démarche tendant à la récusation de la juge en charge de la direction de la procédure, n'est pas d'une ampleur telle qu'il rende disproportionnées les mesures de substitution auquel celui-ci est astreint; Qu'en revanche, en application du principe de proportionnalité, il peut se justifier d'assouplir les contraintes imposées au requérant pour lui permettre, notamment, de suivre des séances de physiothérapie, consulter médicalement, et faire de l'exercice, tout en conservant à l'esprit la nécessité de ne pas excessivement étendre les plages horaires non surveillées, ce qui favoriserait le risque de fuite; Qu'il arrive que des consultations soient données entre 12h00 et 14h00, les laboratoires ainsi que certains médecins ou physiothérapeutes pratiquant l'horaire continu; Que la requête sera partiellement admise en ce sens que le requérant sera libéré de l'astreinte d'avoir à se présenter dans un poste de police le mercredi et autorisé à quitter son domicile les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis ouvrables de 08h00 à 16h45 – et non 18h00, afin de permettre aux collaborateurs du SPI de s'assurer du retour de l'intéressé avant la fin ordinaire de leur journée de travail –, les modalités précédemment fixées demeurant inchangées les samedis, dimanches et jours fériés. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 P/69/2008 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION: Reçoit la requête du 9 novembre 2017 d'A______. L'admet partiellement. Modifie l'ordonnance OARP/71/2017 du 22 septembre 2017 en ce sens qu'A______ est désormais - autorisé à quitter son domicile: o de 08h00 à 16h45 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis ouvrables; o de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30 les samedis, dimanches et jours fériés; - astreint de se présenter au poste de police D______, deux fois par semaine, les samedis et dimanches, aux heures de sortie autorisées. Confirme pour le surplus ladite ordonnance. Rappelle à A______ qu'en application de l'art. 237 al. 5 CPP, la Chambre pénale d'appel et de révision peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou s'il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. La greffière: Joëlle BOTTALLO La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE La présente décision est expédiée pour notification aux parties le 21 novembre 2017 et communiquée, par fax et par courrier, au Service de probation et d'Insertion et au Poste de police D______. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/7 P/69/2008 Que cette contrainte préside au choix du poste de police D______, quand bien même il est plus éloigné du domicile du requérant que le poste E______, seul le premier étant ouvert le weekend; Que l'inconvénient qui en découle pour le requérant en termes d'empiètement sur les périodes de sortie à disposition, outre qu'il reste proportionné, s'avère en tout état compensé par l'élargissement qui sera néanmoins octroyé ci-après; Que sous l'angle du risque de fuite, les conclusions du requérant ne sauraient partant être suivies; Que l'éloignement d'avec les enfants lors de la visite au poste de police durant des périodes de congé de ceux-ci est très relatif, le reste de la journée étant à disposition, sans préjudice de tous les soirs et toutes les nuits; Que le report de quelques mois de la date des débats, dans le souci d'assurer qu'ils puissent se dérouler sereinement, le requérant étant fixé sur le sort réservé à sa démarche tendant à la récusation de la juge en charge de la direction de la procédure, n'est pas d'une ampleur telle qu'il rende disproportionnées les mesures de substitution auquel celui-ci est astreint; Qu'en revanche, en application du principe de proportionnalité, il peut se justifier d'assouplir les contraintes imposées au requérant pour lui permettre, notamment, de suivre des séances de physiothérapie, consulter médicalement, et faire de l'exercice, tout en conservant à l'esprit la nécessité de ne pas excessivement étendre les plages horaires non surveillées, ce qui favoriserait le risque de fuite; Qu'il arrive que des consultations soient données entre 12h00 et 14h00, les laboratoires ainsi que certains médecins ou physiothérapeutes pratiquant l'horaire continu; Que la requête sera partiellement admise en ce sens que le requérant sera libéré de l'astreinte d'avoir à se présenter dans un poste de police le mercredi et autorisé à quitter son domicile les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis ouvrables de 08h00 à 16h45 – et non 18h00, afin de permettre aux collaborateurs du SPI de s'assurer du retour de l'intéressé avant la fin ordinaire de leur journée de travail –, les modalités précédemment fixées demeurant inchangées les samedis, dimanches et jours fériés. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 P/69/2008 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION: Reçoit la requête du 9 novembre 2017 d'A______. L'admet partiellement. Modifie l'ordonnance OARP/71/2017 du 22 septembre 2017 en ce sens qu'A______ est désormais - autorisé à quitter son domicile: o de 08h00 à 16h45 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis ouvrables; o de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30 les samedis, dimanches et jours fériés; - astreint de se présenter au poste de police D______, deux fois par semaine, les samedis et dimanches, aux heures de sortie autorisées. Confirme pour le surplus ladite ordonnance. Rappelle à A______ qu'en application de l'art. 237 al. 5 CPP, la Chambre pénale d'appel et de révision peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou s'il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. La greffière: Joëlle BOTTALLO La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE La présente décision est expédiée pour notification aux parties le 21 novembre 2017 et communiquée, par fax et par courrier, au Service de probation et d'Insertion et au Poste de police D______. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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