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[pjdoc 1040]

[pjdoc 1040] du 19.10.1988

Cause: cause 88.JP.526

Descripteurs: CIRCULATION ROUTIERE; PERMIS DE CONDUIRE; RECONNAISSANCE DU PERMIS; COMPETENCE; DOMICILE; SAISONNIER

Normes: LCR.22 al.1

Résumé

1. Le saisonnier qui, au moment où il obtient un permis de conduire à l'étranger, habite et travaille depuis plus de 3 ans à Genève et a fait une demande de permis B, doit être considéré comme étant domicilié à Genève. La délivrance ultérieure du permis B témoigne de l'exactitude de son intention de s'y établir exigée par l'art. 23 al.1 CC (cf. ATA du 4.7.78, Zappoli). En se faisant délivrer à l'étranger un permis dans l'intention de l'utiliser en Suisse, le titulaire a éludé la règle de compétence de l'art. 22 al.1 LCR.2. Lorsque le saisonnier obtient son permis de conduire étranger au cours de sa première année de résidence en Suisse, celui-ci est reconnu dès lors qu'il est admis, durant une période transitoire, un concours de compétence entre les autorités de délivrance étrangères et suisses, pour tenir compte des circonstances liées à l'obtention du permis de conduire et au changement de pays ou de résidence (RDAF 1983, p. 56; Directives No 1 de l'Association des chefs de services cantonaux des automobiles sur le traitement des véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger du 17 avril 1984).

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