[pjdoc 1379]
[pjdoc 1379] du 18.01.1989
Cause: cause No 88.COM.676 p. 8
Descripteurs: PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DECISION DE RENVOI; DOSSIER
Normes: LPA.69 al.3
Résumé
1. "Lorsqu'en application de l'art. 69, al.3, CPA, une cause est renvoyée à l'autorité qui a statué pour nouvelle décision cette autorité est tenue de fonder celle-ci sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal administratif."2. "Au terme d'une jurisprudence constante, les frais judiciaires ne sont normalement pas exigés des communes lorsque, sans que leurs intérêts pécuniaires soient en cause, leurs décisions sont l'objet d'un recours.En l'espèce toutefois, il se justifie de s'écarter de ce principe, car le conseil administratif s'est opposé à une injonction claire du Tribunal administratif, agissant ainsi délibérément et manifestement de façon illégale. Il supporte en conséquence seul la responsabilité d'avoir été à l'origine d'une procédure inutile."Emolument de Fr.1000.- mis à la charge de la commune.