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[pjdoc 2619]

[pjdoc 2619] du 27.09.1989

Cause: causes Nos 89.TP.280

Descripteurs: PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DROIT D'ETRE ENTENDU

Normes: CST.4

Résumé

89.TP.282 89.TP.282 "Si en principe une partie n'a pas le droit de prendre position spécialement sur l'appréciation juridique des faits allégués (ATF 108 Ia 295) elle a par contre le droit de s'exprimer sur les questions de faits essentiels présentées dans un recours et de proposer des preuves sur des faits pertinents, ceci d'autant plus que les explications d'une partie peuvent permettre à l'autorité administrative d'élucider les faits (A. GRISEL, op. cit.(Traité de droit administratif, 1984), p. 381); elle doit notamment pouvoir faire valoir son point de vue au moins par écrit avant qu'une décision ne soit prise à son détriment ou à sa charge sous réserve, pour les décisions de première instance, de l'urgence ou de l'intérêt public prépondérant (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1988, p. 119).""Toutefois, la violation du droit d'être entendu par l'autorité inférieure peut être réparée lorsque l'administré a la possibilité de s'adresser à une autorité de recours qui a le pouvoir d'examiner toutes les questions qui pouvaient être soumises à l'autorité inférieure (ATF 110 Ia 82, JT 1986 I 377; ATF 106 IV 334, JT 1982 IV 100; ATF 105 Ib 174; ATF 96 I 188, JT 1971 I 125). Cela ne constitue pas plus la privation d'un degré de juridiction que le cas où l'autorité de recours fonde sa décision sur les nouveaux arguments juridiques (ATF 110 Ia 82, JT 1986 I 377)."

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