[pjdoc 3635]
[pjdoc 3635] du 08.05.1991
Cause: cause No 90.CE.846
Descripteurs: NOTAIRE; MESURE DISCIPLINAIRE; AMENDE; DROIT TRANSITOIRE; DROIT SUPPLETIF; PRESCRIPTION
Normes: LNot.50 al.1
Résumé
" La question se pose toutefois de déterminer laquelle de l'ancienne ou de la nouvelle sanction doit être infligée, lorsque les faits constitutifs de l'illicéité sont identiques dans l'ancien et le nouveau droit. Il y a alors lieu de distinguer entre les sanctions administratives proprement dites et les autres sanctions. La lex mitior devrait s'appliquer aux premières; elle ne devrait en revanche s'appliquer aux secondes que si la loi le prévoit expressément (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1988, p. 107/108).Le régime disciplinaire en général est soumis à des règles juridiques particulières, comportant des normes de conduite spécifique, notamment s'agissant des notaires; elles ne sont pas des sanctions administratives proprement dites. Pour déterminer dans quelle catégorie elles se trouvent, il faut rechercher leur but : dans les sanctions disciplinaires ce n'est pas le mal infligé qui est au premier plan, mais le maintien de la discipline dans la profession considérée (O. HENGGELER, Das Disziplinarrecht der Freiberuflichen Rechtsanwälte und Medizinalpersonen, 1976, p. 46). Dans cette mesure, chaque sanction disciplinaire vise d'abord à amener l'avocat ou le notaire en cause à avoir, à l'avenir, un comportement conforme aux exigences de la profession.Certes, la nature de la sanction n'est pas déterminante; aussi bien les amendes que la réprimande ou la suspension temporaire de l'exercice de la profession doivent amener l'intéressé à se conduire de façon conforme à son état (ATF 108 Ia 321 et ss, JdT 1984 I p. 21 ss); dès lors, en général, les principes du droit pénal ne s'appliquent pas (ATF 98 Ib 306; 97 I 835; Jdt 1973 I 203; RDS 1951 p. 16).Toutefois on peut distinguer deux types de sanctions disciplinaire :Les sanctions énumérées au début de l'art. 50 al. 1 ou à l'art. 43 aLNO (avertissement, blâme, suspension, destitution) se rapprochent davantage de par leur but de protection de l'intérêt public, du droit administratif pur que du droit pénal.En revanche, les amendes administratives peuvent mériter leur appellation de "pénalités administratives". En effet, même si leur objectif est bien d'assurer l'effectivité du droit administratif, elles n'en appartiennent pas moins, de par leur contenu, au domaine du droit pénal. Ainsi selon une partie de la doctrine, seules des dérogations législatives devraient leur permettre d'échapper aux principes généraux du droit pénal, énumérés aux art. 1 à 110 du Code pénal suisse (CPS), (Ch.-A. JUNOD, Infractions administratives et amendes d'ordre, in SJ 1979 p. 171). Les amendes administratives n'auraient donc pas un rôle différent des sanctions pénales et se différencieraient essentiellement par la procédure qui leur est applicable (Ch.-A. JUNOD, op. cit., p. 182-183).C'est dans le même sens que le Tribunal fédéral semble s'avancer : selon un arrêt récent, la loi pénale genevoise du 20.09.1941 (LPG - E/3/1)s'applique aux contraventions relevant du droit pénal réservé aux cantons indépendamment de leur nature pénale ou administrative (art. 1 al. 1 et 20 LPG); les dispositions générales du CPS leur sont applicables comme droit cantonal supplétif dans la mesure ou elles ne sont pas exclues par la loi (art. 1 al.2 LPG). En matière de droit des constructions, la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI), qui autorise le département des travaux publics à infliger des amendes administratives (art. 137 LCI), ne comporte aucune disposition spéciale en matière de prescription; la LPG reste donc en vigueur et son article 17, instituant en matière de police une prescription de l'action pénale et de la peine d'un an, est applicable dans la mesure où il déroge expressément au CPS (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 février 1991 en la cause B.).En l'espèce, le droit applicable dépendra donc du type de sanction disciplinaire infligée. "