[pjdoc 3733]
[pjdoc 3733] du 06.03.1991
Cause: cause No 89.CE.928
Descripteurs: FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; MISE A LA RETRAITE
Normes: LPAC.21
Résumé
p. 19-20 p. 19-20 - En adoptant la loi en général et en introduisant l'art. 21 LPAC, le législateur a voulu, dans la mesure du possible, unifier le statut de tous les membres de la fonction publique genevoise, afin notamment qu'ils prennent tous leur retraite à 65 ans. Quant à l'art. 3 al.1 LPAC, il institue une exception à cette règle : seuls quelques collaborateurs sont encore visés par le régime des retraites résultant de deux anciens règlements abrogés par le règlement concernant le statut du personnel exerçant des fonctions manuelles, du 21.6.1976 (B/5/2), dont la retraite est fixée à 62 ans. L'art. 34 al.2 LPAC institue toutefois des exceptions : l'Etat peut soit permettre à ces personnes de prendre une retraite anticipée à 60 ans, soit autoriser celles-ci à poursuivre leur activité au-delà.En l'absence de toutes précisions dans la loi, il faut considérer que lorsque l'Etat accorde une autorisation de prolongation d'activité, celle-ci est a priori de durée indéterminée mais pas au-delà de 65 ans révolus.