[pjdoc 3748]
[pjdoc 3748] du 06.02.1991
Cause: causes No 90.TP.234 & 90.
Descripteurs: CONSTRUCTION ET INSTALLATION; ESTHETIQUE; ZONE DE LA VIEILLE VILLE
Normes: LCI.85
Résumé
p. 17 à 20 p. 17 à 20 Les dispositions contenues dans les art. 85 et 90 LCI constituent une clause d'esthétique qui, à la différence de la clause générale de l'art. 15 LCI, vise un type particulier de bâtiments déterminés en fonction de leur époque et possède un contenu positif, parfaitement admissible (ATF 114 Ia 345 c. 4b).La Charte de Venise, à laquelle s'est référée la CMNS, rappelle que la conservation des monuments comprend l'ensemble de ces derniers et non pas seulement leur enveloppe et que dans certaines circonstances l'utilisation qui en est faite est recouverte par le concept de protection du patrimoine bâti. En visant à la préservation "d'ensembles du XIXème et du début du XXème siècle", le législateur a précisément voulu, aux art. 89 et 90, protéger les bâtiments eux-mêmes pris dans leur contexte architectural, et non seulement certains de leurs aspects ou parties, conformément aux tendances les plus récentes (ATF 109 Ia 187, JT 1985 I 504).