[pjdoc 4437]
[pjdoc 4437] du 29.08.1984
Cause: cause No 83.CE.152
Descripteurs: FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; GREVE; SUPPRESSION DE TRAITEMENT
Normes: LTA.11
Résumé
1. Appliquée au droit public, la théorie de la suspension peut entrer en considération d'abord car elle apparaît comme la conséquence la plus naturelle d'un débrayage collectif. Ensuite parce que le droit public peut, dans certains cas, emprunter des notions au droit privé. En effet, le caractère de droit public des rapports de travail du service public n'exclut pas l'application analogique du droit privé sur le contrat de travail, lorsque le droit public contient des lacunes (M. REHBINDER, op. cit., p. 129). Rien n'empêche l'interprète de s'inspirer du droit privé à titre de droit public supplétif (A. GRISEL, Droit administratif suisse, Neuchâtel 1970, p. 53).2. La théorie de la séparation, selon laquelle la grève doit être considérée comme un phénomène individuel, tend à disparaître au profit de celle dite de la suspension. Selon cette dernière, le rapport de travail n'est pas rompu par une grève, mais est seulement suspendu en ce qui concerne ses obligations principales, pendant la durée du conflit du travail. Cela signifie une suspension des principaux engagements mutuels - obligation de travailler et obligation de verser un salaire - avec le maintien et la poursuite des prestations basées sur l'ancienneté, comme la pension, le versement du salaire en cas de maladie ou d'accident, etc ... (Message, 1983, p. 1318).En droit suisse, la grève licite entraîne une suspension des obligations essentielles du contrat, sans qu'une résiliation soit nécessaire. Seuls les syndiqués perçoivent, à la place du salaire perdu, l'indemnité de soutien prévue par les statuts des syndicats en cas de grève (M. REHBINDER, op. cit., p. 196). Durant la grève, l'employeur est libéré de certaines de ses obligations vis-à-vis du travailleur. Il ne sera par conséquent pas tenu de payer le salaire (Ph. BOIS, op. cit., p. 117). (voir aussi considérant 8).3. La suspension pendant la durée du conflit des principales obligations mutuelles (obligation de travailler et obligation de verser un salaire), a l'avantage de consacrer l'idée que le gréviste n'a nullement l'intention de mettre un terme à ses rapports de travail. C'est la raison pour laquelle la théorie de la suspension sera préférée à l'application de l'art. 45 al. 2 du RSP du 6.10.1980, qui suppose une interprétation par trop extensive. En effet, selon cette disposition, le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu'au jour où il cesse de l'occuper pour cause de démission ou pour toute autre cause. Le fonctionnaire perd son droit au traitement lorsqu'il cesse d'occuper sa fonction à titre définitif ou, à tout le moins, pour une longue durée; entrent dans cette définition, la démission, la mort, l'invalidité, ou encore, par exemple, la retraite anticipée. Celui qui accomplit quelques jours de grève, sans dessein de mettre fin à ses rapports de travail, ne cesse pas d'occuper sa fonction et l'art. 45 al. 2 RSP ne saurait lui être applicable.De plus, la théorie de la suspension a pour conséquence d'imposer un sacrifice matériel au gréviste, qui s'expose ainsi à perdre momentanément son salaire moyennant la perspective d'obtenir satisfaction sur ses revendications, ce qui est en harmonie avec une partie de la doctrine.