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[pjdoc 4514]

[pjdoc 4514] du 26.06.1984

Cause: cause No 84.CREPAC.2

Descripteurs: FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; MESURE DISCIPLINAIRE; SUSPENSION DANS LA PROFESSION; ENQUETE ADMINISTRATIVE; MOTIVATION DE LA DECISION

Normes: LPAC.26

Relations: ATF S. du 1.4.92, cause No A/84/1992

Résumé

"Il s'impose que les motifs pour lesquels une suspension provisoire est prononcée, c'est-à-dire l'existence ou la vraisemblance d'une faute portant atteinte au lien de confiance ou au pouvoir d'autorité, soient portés à la connaissance du fonctionnaire. En effet, si celui-ci ne connaît pas les faits déterminants et les règles juridiques qui ont été appliquées pour la solution du litige, il ne peut attaquer la décision à bon escient; le bien-fondé de celle-ci est alors soustrait à son contrôle et à celui de l'autorité de recours.Si dans l'hypothèse où le droit cantonal ne prévoit pas une obligation de motiver la décision, il n'est pas nécessaire qu'une décision administrative contienne une motivation, il est néanmoins essentiel que l'intéressé puisse se rendre compte, sur la base des débats qui ont précédé la décision, pour quelles raisons cette dernière a été rendue et qu'elle est pour lui sa portée réelle (B. KNAPP, op. cit., p. 83; ATF du 17.8.1982; ATF 96 I 723; ATF 98 Ia 464; ATF 101 Ia 49 et 305; ATF 102 Ia 6).""L'ouverture d'une enquête administrative ou d'une information pénale n'est que la condition préalable indispensable pour que le Conseil d'Etat puisse envisager de prononcer une suspension provisoire; en revanche, pour pouvoir la prononcer, il faut que soit réalisée une condition particulière : il doit pouvoir être reproché au fonctionnaire une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction (art. 57, al. 1, in fine, du statut). Il découle de la formulation de cette condition, mais également de l'expérience de toute violation d'un devoir de service, même si elle justifie voire nécessite une sanction, ne rompt pas forcément le rapport de confiance devant exister entre un fonctionnaire et ses supérieurs hiérarchiques, ni ne met en péril le pouvoir de décision et de commandement d'un fonctionnaire d'autorité. En effet, si tel n'était pas le cas, la condition particulière imposée par l'art. 58 al. 1 du statut, serait totalement dénuée de sens et d'intérêt parce qu'alors la logique voudrait que toute ouverture d'enquête administrative entraîne d'office la suspension provisoire."

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