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[pjdoc 4515]

[pjdoc 4515] du 13.02.1985

Cause: cause No 84.FC.130

Descripteurs: FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; VACANCES; DROIT TRANSITOIRE

Normes: RSP.1

Résumé

"La réglementation sur les vacances en relation avec un contrat de droit privé se trouve certes dans le CO. Cependant, dès lors qu'elle vise à protéger la santé des travailleurs, elle poursuit un but d'intérêt public (cf. E. SCHWEINGRUBER, op. cit., pp. 130-131;F. VISCHER, op. cit. p. 87).Dès lors, la législation cantonale sur le statut des fonctionnaires ne sera considérée comme y dérogeant, en l'absence de disposition légale expresse, que si un intérêt public prépondérant l'exige."L'art. 329 d al. 2 CO qui dispose que "tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages" est absolument impérative au sens de l'art. 361 CO. Ce n'est que s'il est impossible au travailleur de prendre ses vacances avant la fin de son contrat qu'on pourra lui accorder une prestation pécuniaire en lieu et place (cf. E. SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail selon le CO, Berne 1975, pp. 140 ss; J. BRUHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berne 1978, pp. 142 ss; M. REHBINDER, Droit suisse du travail, Berne 1979, p. 80; ATF 101 II 284-286). Une telle solution est imposée par la protection de la santé des travailleurs que vise le droit aux vacances (cf. ATF 101 II 285; M. REHBINDER, op. cit. p. 80; F. VISCHER, Le contrat de travail, Fribourg 1982 p. 87).

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