[pjdoc 4773]
[pjdoc 4773] du 28.08.1985
Cause: cause No XX
Descripteurs: AVOCAT; DEVOIR DE FONCTION; USAGE LOCAL
Normes: LOJ.129
Relations: ATA P. du 14.02.1979, cause No XX. Publication : RDAF 1985 p. 392. Cause : RDAF 1985 p. 392
Résumé
La règle No 13 des us et coutumes du barreau de Genève interdit à l'avocatde recevoir un témoin dans son cabinet ou ailleurs, de s'entretenir ou de correspondre avec lui ; il s'agit là d'une démarche inconvenante contraire aux règles de la profession et aux intérêts de la justice (cf. RAYMOND PERROT, Le serment de l'avocat et les us et coutumes du barreau de Genève, Genève 1980, p. 68). Certes, l'application de cette règle reste délicate, car un avocat peut devoir apprécier l'opportunité de faire entendre un témoin à décharge ou de moralité (cf. EDMOND MARTIN-ACHARD, op. cit., p. 268 a). En ce domaine, l'avocat doit savoir que l'audition d'un témoin est du ressort exclusif du juge ; c'est pourquoi cette mesure de procédure doit être menée sous sa conduite et dans les formes prévues par la loi. Il faut en conclure que tout entretien d'un avocat avec un témoin, au sujet de la déposition de ce dernier et hors la présence du juge, est non seulement inutile, mais surtout inadmissible ; en effet, un tel comportement est propre à nuire à la déposition libre et indépendante du témoin. Dès lors si, avant un procès, un avocat doit prendre des renseignements auprès d'un tiers afin d'appprécier les risques inhérents à sa citation éventuelle devant le juge, il doit agir avec la réserve nécessaire ; c'est donc exceptionnellement qu'un avocat interrogera une personne qui par la suite peut être citée comme témoin dans une procédure (cf. WERNER DUBACH, op. cit., p. 72 a et jurisprudence citée ; RDAF 1982,, p. 60).