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[pjdoc 5217]

[pjdoc 5217] du 01.02.1989

Cause: cause No 88.FC.50

Descripteurs: PROCEDURE ADMINISTRATIVE; QUESTION PREJUDICIELLE; ATTRACTION DE COMPETENCE

Normes: LPA.14

Résumé

p. 28 ss. p. 28 ss. "Une question est préjudicielle lorsque l'objet en cause est exorbitant au domaine des attributions que la loi a conférées à l'autorité, qu'un étroit degré de connexité existe entre la question principale et la question dont la solution incombe normalement à un autre organe étatique et qu'enfin, le problème juridique à trancher pour permettre la solution du litige principal soit le même que celui dont une autre autorité a compétence exclusive pour connaître à titre principal (B. KNAPP, Exécutif et judiciaire à Genève, 1978 p. 17).Lorsque ces trois conditions sont réunies, la doctrine et la jurisprudence admettent une attraction de compétence en faveur de l'autorité habilitée à trancher le litige principal, pour autant qu'une disposition légale ne l'interdise pas. La décision rendue sur la question préjudicielle ne saurait cependant avoir la portée d'une décision au fond contenue dans un dispositif passé en force ni, partant, revêtir l'autorité de la chose jugée; elle ne peut être qu'un simple motif du prononcé sur la contestation principal (B. KNAPP, op. cit. pp. 17 et 20; A. GRISEL, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 186 ss; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 76; F. SALADIN, op. cit., pp. 202 et 203; M. IMBODEN-R. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle 1976, p. 1054; ATF 102 Ib 369).L'autorité qui se prononce sur une question préjudicielle doit la traiter de la même façon que le ferait l'organe normalement compétente et ne saurait sans autre s'écarter de la pratique de ce dernier (B. KNAPP, op. cit., p. 21; ATA A. du 30.06.82)."

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