[pjdoc 5558]
[pjdoc 5558] du 05.02.1992
Cause: cause No 91.IP.390
Descripteurs: BOURSE D'ETUDES; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GENERAL); CAS DE RIGUEUR; ETAT ETRANGER
Normes: RLEE.76
Résumé
"Même si le recourant ne réalise actuellement que des gains modestes en qualité de chauffeur de taxi, on ne saurait en inférer qu'en 1994, il se trouvera dans des conditions telles qu'elles constitueraient une insolvabilité due à des circonstances indépendantes de sa volonté. C'est à raison, par conséquent, que la commission a refusé de le libérer du remboursement de la seconde moitié du prêt qu'elle lui avait accordé, car il aurait alors bénéficié d'une aide correspondant à une allocation à laquelle il ne pouvait avoir droit."