[pjdoc 5560]
[pjdoc 5560] du 22.01.1992
Cause: cause No 91.IP.508
Descripteurs: OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); REVENU
Normes: LARPA.5
Relations: . Publication : SJ 1993 p.567. Cause : SJ 1993 p.567
Résumé
"Le TA estime que le SCARPA a eu raison de s'en tenir à l'application stricte de la notion de revenu. Pour des raisons aussi bien pratiques qu'économiques, le revenu imposable sert de référence à l'application de plusieurs lois genevoises prévoyant des allocations diverses. Notamment la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 04.12.1977 (I/5/1, art. 31 C), ou encore l'octroi d'allocations d'études (art. 46 al.2 et 3 du règlement d'application de la loi sur l'encouragement aux études du 03.06.1991 C/1/1.6). ... sur le plan des principes, l'on ne saurait imposer au SCARPA l'obligation de tenir compte des fluctuations éventuelles en cours d'année du revenu actuel d'une bénéficiaire d'une avance, par rapport au revenu établi par l'administration fiscale.C'est ainsi que la pratique du SCARPA doit être confirmée, même si la situation patrimoniale d'une bénéficiaire venait à se modifier, occasionnant par là une interruption passagère du versement de ses avances. Passagère, parce que si la réduction du salaire que la recourante a connue en 1991 par rapport à 1990 venait à entraîner un revenu imposable en 1992 inférieur au barème prévu, le SCARPA reprendrait le versement de ses avances."