[pjdoc 5642]
[pjdoc 5642] du 20.10.1992
Cause: cause N° A/397/1992-LCR
Descripteurs: INFRACTION DE MISE EN DANGER; IVRESSE; RECIDIVE(INFRACTION); RETRAIT DE PERMIS; PERMIS DE CONDUIRE; DUREE; CERTIFICAT MEDICAL
Normes: LCR.16 al.3 litt.b
Résumé
Le DJP a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée de 36 mois, sur la base de l'art. 16 al.3 litt.b LCR, pour conduite en état d'ébriété. De plus, il a exigé la présentation, tous les six mois, d'un certificat médical attestant de la poursuite du traitement médical. Enfin, le recourant devra se soumettre à un examen pratique de contrôle.Le principe du retrait d'admonestation a été définitivement tranché par un arrêt précédent du TA. Seules sont en cause, la durée du retrait et les conditions supplémentaires posées par le DJP.La condition de récidive est en l'espèce remplie. Le minimum légal d'un an doit donc être retenu (art. 17 al.1 litt.d LCR).Considérant l'échec des précédentes mesures prises à l'encontre du recourant pour les mêmes infractions, un retrait d'une durée de 6 mois supérieure à la précédente est justifiée et tient compte de son besoin professionnel de ccnduire et de ses efforts personnels.L'exigence de présenter tous les six mois un certificat médical est admissible dans le cadre de l'art. 17 al.3 LCR, qui permet, lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, sa restitution conditionnelle à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but (RDAF 1985 pp. 159-162).Considérant l'expérience du conducteur du recourant, l'obligation de passer un nouvel examen (art. 14 al.3 LCR) apparaît comme disproportionnée. Une simple course de contrôle au sens de l'art. 23 al.2 bis LCR sera suffisante pour juger si la capacité de conduire du recourant est restée intacte ou si finalement un nouvel examen s'impose.