[pjdoc 5920]
[pjdoc 5920] du 26.04.1978
Cause: cause No 78.M.137
Descripteurs: TAXE MILITAIRE; DOUBLE NATIONAL
Normes: LTM.1
Résumé
"Selon la convention entre la Suisse et la France relative au service militaire des doubles nationaux du 1.08.1958 (ci-après : la convention), celui qui après avoir servi dans l'un des deux pays, établit sa résidence dans l'autre pays, sera soumis dans celui-ci aux obligations militaires de sa classe à partir de l'âge de trente ans, dès le moment où il y aura résidé, sans interruption, pendant cinq ans (art. 3 al.2 de la convention).En application de l'arrêté de l'assemblée fédérale du 8.12.1961 concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger, le Conseil fédéral a décrété que le citoyen suisse qui atteste la qualité de ressortissant d'un Etat étranger et l'accomplissement du service dans l'armée de cet Etat est affecté, en règle général, à la catégorie des hommes non incorporés (art. 9 de l'arrêté du Conseil fédéral concernant le service militaire des Suisses à l'étranger et les doubles nationaux du 17.11.1971 - RS 511 13). Ainsi le double national ayant déjà servi dans les forces armées de sa seconde patrie ne peut plus être astreint au service militaire en Suisse."