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[pjdoc 5935]

[pjdoc 5935] du 09.11.1983

Cause: cause No 82.FC.406

Descripteurs: IMPOT; PERSONNE MORALE; PRESTATION EN CAPITAL; DETTE; CONTRIBUABLE; DOMICILE EN SUISSE; NOTION; APPARTENANCE PERSONNELLE; FONCTIONNAIRE; INTERNATIONAL

Normes: LCP.68 litt.c

Relations: . Publication : Ste B. 72.2 / 1984 / no 1. Cause : Ste B. 72.2 / 1984 / no 1

Résumé

"Seul peut être considéré comme contribuable en Suisse, au sens de l'art. 68, litt. c LCP, celui qui est assujetti à l'impôt d'une manière ilimitée sur ses biens et revenus taxables. A cet égard, il convient de relever que l'art. 2 LCP ne précise pas "le sens dans lequel, à défaut d'indications contraires, le mot contribuable doit être pris dans la loi et, d'autre part, que ce mot y est employé dans son sens le plus général, celui de personne astreinte à un impôt" (cf. arrêt H. du TF du 24.02.1039). Cet assujettissement illimité en Suisse implique d'avoir l'obligation "d'accomplir tous les actes nécessaires à la détermination du montant de l'impôt et celle de payer cet impôt (cf. JEAN-MARC RIVIER, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 69)."La doctrine s'accorde pour dire "que le législateur a essentiellement voulu lutter contre la déduction des dettes dont les créanciers étaient inconnus ou n'étaient pas contribuables en Suisse" (cf. Raoul Oberson De quelques jurisprudence du TA de Genève en matière fiscale - 1971 à 1976 -, in Mélanges Henri Zwahlen, Lausanne 1977, p. 643.Le fonctionnaire international qui est exonéré en vertu de l'art. 7 LCP des impôts sur le revenu et la fortune, ne paie pas des impôts correspondant à sa situation financière (art. 2 LCP), ne peut être considéré comme contribuable en Suisse au sens de l'art. 68, litt. c, LCP.Le fait qu'il soit domicilié en Suisse ou non est sans pertinence puisque seul importe, pour être considéré comme contribuable en Suisse, le fait de payer les impôts généraux."

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