[pjdoc 6015]
[pjdoc 6015] du 29.04.1987
Cause: cause No 83.FC.242
Descripteurs: IMPOT; BIEN-FONDS; AMORTISSEMENT(DROIT FISCAL); PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE; LEGALITE
Normes: LCP.21 litt.g
Relations: . Publication : Résumé in SJ 1988 p.299 / RDAF 1987 p. 281. Cause : Résumé in SJ 1988 p.299 / RDAF 1987 p. 281
Résumé
- Historique de l'art. 21 litt.g LCP (jurisprudence de la Cour de justice).L'amortissement des art. 21 litt.g et 66 litt.e LCP est bien celui justifié par l'usage commercial conformément à l'instruction 137 de l'AFC. Cette pratique est contraire au système légal. La société qui distingue dans son bilan entre terrain et bâtiment peut procéder à un amortissement sur la seule valeur de l'immeuble indépendamment d'une éventuelle plus-value future à faire valoir sur le terrain.Un amortissement sur un immeuble commercial est calculé à raison de 3% de la valeur d'acquisition de la totalité de l'immeuble.L'AFC ne peut substituer à cet usage commercial un usage fiscal différent, celà d'autant que l'amortissement d'un immeuble doit apparaître dans les comptes de la société selon le droit commercial.L'amortissement doit être indépendant d'une modification du rendement des loyers.L'AFC ne saurait compenser la dépréciation du bâtiment par un bénéfice latent à faire valoir sur le terrain, par un gain qui n'a pas encore été effectué par la société car cette pratique reevient à dénier toute possibilité d'amortissement.