[pjdoc 6022]
[pjdoc 6022] du 05.05.1982
Cause: cause No 80.FC.89
Descripteurs: IMPOT; PERSONNE MORALE; BENEFICE NET; AMORTISSEMENT(DROIT FISCAL)
Normes: LCP.66 litt.e
Résumé
"L'amortissement, pour être fiscalement admissible, doit constater une dépréciation du moyen de production pendant la période déterminante, qui est la période de calcul en cas de silence de la loi.D'un point de vue formel, l'amortissement apparaît soit comme une diminution d'un poste actif au bilan, soit comme une inscription d'une certaine valeur au passif. Pour qu'un amortissement soit admis, il n'est donc pas nécessaire qu'une mention précise d'une diminution de valeur soit inscrite au passif du bilan, sauf si la loi le prévoit expressément. Tel n'est pas le cas dans la LCP, de sorte qu'un assujetti conserve la possibilité de prouver qu'un bien productif de sa fortune commerciale a subi une dépréciation pouant être déduite du bénéfice réalisé (cf. Ernst BLUMENSTEIN, op.cit. pp.216-217-219), même s'il n'a pas passé une écriture la concernant au passif du bilan.""Pour qu'il soit admis en droit fiscal, il n'est pas suffisant que l'amortissement soit admis par le droit commercial ou par l'usage commercial, cela malgré le texte de l'art. 66 let.a LCP, mais il faut qu'il existe une diminution effective de valeur des biens pendant l'année déterminante. Il a été confirmé au surplus qu'il était contraire au principe de la diminution effective de valeur d'admettre que le contribuable comptabilise dans un exercice un amortissement qu'il n'avait paas fait dans l'année de dépréciation de valeur" (RDAF 1960, p. 31 et jurisprudence citée). "