Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
[pjdoc 6111] du 25.10.1972
Cause: cause No 72.FC.75
Descripteurs: IMPOT; CONJOINT; DEDUCTION(SENS GENERAL)
Normes: LCP.21 litt.t
Relations: . Publication : RDAF 1977 p. 376. Cause : RDAF 1977 p. 376
Résumé
"A supposer même que Mme A., agissant ou non dans la limite de son devoir d'assistance, ait reçu un salaire de son mari ou d'un tiers, on ne voit pas comment le département qui a considéré celle-ci comme une commerçante avant de réclamer un certificat de salaire, pourrait refuser à son mari le bénéfice de la déduction prévue à l'art.21 litt.t LCP.A vouloir se placer surtout sur le plan du droit civil, le département a perdu de vue que le but de l'art.21 litt.t LCP était d'éviter un taux d'imposition trop élevé en cas d'addition du produit des activités lucratives des époux faisant ménage commun.Par activité lucrative de l'épouse, il faut entendre toute occupation qui procure un gain, des profits, des bénéfices ou mêmes des prestations en nature, que l'épouse soit employée, associée ou à son compte."