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[pjdoc 6268]

[pjdoc 6268] du 23.04.1986

Cause: cause No 85.CH.634

Descripteurs: NATIONALITE; EGALITE DE TRAITEMENT

Normes: LN.57 al.8

Résumé

"La lettre a de l'art.57 al.8 LN soumet la reconnaissance de la citoyenneté suisse à la condition que la mère ait acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou naturalisation. Ce n'est pas interpréter la loi contre sa lettre et contre son sens que de prétendre que cette acquisition doit avoir perduré dans le temps au moins jusqu'au moment de la décision, ou du décès de l'intéressé. En l'espèce, on ne saurait parler d'interprétation "contra legem" dès lors que l'application faite par l'administration de la loi est raisonnable. En effet, il convient de ne pas perdre de vue que la révision de la LN, intervenue à fin 1984, avait pour but de supprimer une inégalité de traitement entre enfants de père suisse et enfants de mère suisse et uniquement cela puisqu'il a encore été précisé que lorsque la mère a acquis la nationalité suisse par un premier mariage avec un Suisse, les enfants issus d'un nouveau mariage avec un étranger ne devraient pas devenir suisses automatiquement. Dans de tels cas, il fallait leur offrir la possibilité d'être naturalisés selon une procédure facilitée, à condition que la mère ou l'enfant aient des relations étroites avec la Suisse.Admettre qu'un enfant de père étranger et d'une mère suisse, mais qui ne l'est plus au moment de la demande de reconnaissance, puisse bénéficier d'une telle reconnaissance reviendrait à créer une nouvelle inégalité de traitement, cette fois en dévafeur des enfants nés d'un père suisse, mais qui, ultérieurement et pendant leur minorité, ont demandé et obtenu d'être libérés de la nationalité suisse; en effet, ces enfants ne peuvent être mis au bénéfice de l'art.9 al.8 litt.a LN, mais doivent demander leur réintégration à teneur de l'art.22 LN."

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