[pjdoc 6286]
[pjdoc 6286] du 06.03.1991
Cause: cause No 90.FC.618 p.16-1
Descripteurs: IMPOT; EGALITE DE TRAITEMENT; CONCUBINAGE
Normes: CST.4
Résumé
"(...) En raison de l'extension actuelle du concubinage (selon un art. de la Neue Zürcher Zeitung du 19.10.1983, il ya aurait eu en Suisse en 1980, 100'000 ménages formés de couples non mariés), le législateur ne peut plus éviter le problème posé par la comparaison entre les couples non mariés et les couples mariés; ces derniers ne doivent pas être imposés plus lourdement que les premiers, car le mariage en lui-même ne peut pas être rendu plus difficile et ne doit pas être un motif d'imposition. Mais les couples non mariés ne forment pas une catégorie de sujets fiscaux et ne pourraient d'ailleurs pas le devenir, en raison de la difficulté pratique qu'il y a à les atteindre. Les concubins - qui souvent exercent tous deux une activité lucrative - sont imposés séparément comme des personnes seules, sans que l'on tienne compte de leur communauté de fait.(...) Dans la mesure où les avantages ne peuvent être évités, que ce soit pour le mariage ou pour le concubinage, la situation juridique et l'importance sociale du mariage exigent que le législateur accorde ces avantages non pas aux couples non mariés, mais aux couples mariés. Il atteint ce but en tout cas grâce à un tarif tel qu'un couple marié ne doivent pas payer plus d'impôts sur son revenu total que deux personnes seules (selon le cas deux concubins) ayant chacun la moitié d'un tel revenu (p.ex. "splitting" complet ou double tarif correspondant).(...) Des inégalités de traitement en matière fiscale ne doivent pas influencer au détriment de l'institution du mariage le choix devant lequel se trouvent placés des couples de plus en plus nombreux. Aussi le législateur fiscal doit-il veiller attentivement à ce que soit sauvegardée l'égalité de traitement requise par l'art.4 de la CST et à ce que les couples mariés n'aient pas à payer plus d'impôts que les couples non mariés disposant d'un même revenu (ATF 110 Ia 7ss = Jdt 1986 37ss; Revue fiscale 39 p.454; RDAF 1985 p.67)."