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[pjdoc 6292]

[pjdoc 6292] du 27.06.1990

Cause: cause No 89.TP.4 p.31-32

Descripteurs: DROIT D'ETRE ENTENDU; PREUVE; PRINCIPE JURIDIQUE; EXPERTISE

Normes: CST.4

Résumé

"Le droit d'être entendu, s'il comprend celui de proposer des preuves pertinentes et de participer à l'administration de celles qui sont retenues, n'englobe nullement celui d'obtenir de l'autorité qu'elle prenne connaissance de toutes les preuves qui lui sont apportées ou demandées ou q'elle les mette en oeuvre (ATF B. du 31.05.1989; RDAF 1989 p.287).Le juge administratif n'est pas tenu d'ordonner une expertise s'il s'estime suffisamment renseigné (ATF FRERES D. du 9.04.1987; RDAF 1987 p.428, 430).D'autre part, s'il apparaît en cours de procédure qu'une expertise déjà ordonnée par l'autorité - ce qui n'est pas le cas dans la présente cause porte sur un fait non pertinent ou est impropre à prouver le fait contesté, l'autorité peut revenir sur son ordonnance de preuve sans violer le droit d'être entendu découlant de l'art.4 CST, ni l'interdiction d'un comportement contradictoire, ni le principe de la bonne foi (JT 1982 I p.585).A fortiori, le Tribunal peut refuser une expertise qu'il n'a pas ordonnée, s'il estime qu'elle porte sur un fait non pertinent ou est impropre à prouver le fait contesté."

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