[pjdoc 6518]
[pjdoc 6518] du 16.10.1991
Descripteurs: CIRCULATION ROUTIERE; FARDEAU DE LA PREUVE; COLLABORATION(EN GENERAL); CONSTATATION DES FAITS; DEVOIR DE COLLABORER; CONDUCTEUR; IDENTITE
Normes: LCR.16
Relations: . Publication : Résumé idem : SJ 1992 p.525. Cause : Résumé idem : SJ 1992 p.525
Résumé
Lorsqu'une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puise être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf si ce dernier rapporte la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers. Appliqué en droit pénal (ATF 102 IV 258), ce principe vaut aussi en matière de mesures administratives. Sans doute, l'autorité peut-elle, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il appartient à l'autorité compétente d'intervenir immédiatement pour provoquer les explications de celui-ci. Il est alors tenu de les fournir dans toute la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de lui. L'autorité doit d'office instruire cette question. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à ce devoir de collaboration, ou si la version des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance, il appartient à l'autorité d'apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances du cas, si l'on peut néanmoins considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il ne soit pas possible, par ailleurs, de rapporter la preuve que celui-ci conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté de l'intéressé et elle doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve.