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[pjdoc 6927]

[pjdoc 6927] du 30.06.1982

Cause: cause No 79.CE.142

Descripteurs: QUESTION PREJUDICIELLE; PRINCIPE JURIDIQUE

Normes: CST.4

Résumé

"Lorsque la solution d'une question est de nature à influencer la solution d'une seconde question, dite principale, elle est qualifiée de préjudicielle (cf A. GRISEL, Droit administratif suisse, Neuchâtel 1970, p.93). Ce problème se pose lorsque le sort d'un litige pendant devant une autorité judiciaire ou administrative dépend de la solution d'une question qui relève de la compétence d'une autre autorisé (cf KNAPP, Exécutif et judiciaire à Genève, Genève 1978 p.17; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979 p.76).Une question est préjudicielle, lorsque l'objet en cause est exorbitant au domaine des attributions que la loi a conférées à l'autorité, qu'un étroit degré de connexité existe entre la question principale et la question dont la solution incombe normalement à un autre organe étatique et qu'enfin le problème juridique à trancher pour permettre la solution du litige principal soit le même que celui dont une autre autorité a compétence exclusive pour connaître à titre principal (cf KNAPP, op.cit. pp.17-18).Lorsque ces trois conditions sont réunies, ce qui est à l'évidence le cas en l'occurence, la doctrine et la jurisprudence admettent une attraction de compétence en faveur de l'autorité habilitée à trancher le litige principal, pour autant qu'une disposition légale ne l'interdise pas. La décision rendue sur la question préjudicielle ne saurait cependant avoir la portée d'une décision au fond contenue dans un dispositif passé en force ni, partnt, revêtir l'autorité de la chose jugée; elle ne peut être qu'un simple motif du prononcé sur la contestation principale (cf KNAPP, op.cit. pp.17 et 20; GRISEL, op.cit p.93; GYGI, op.cit. p.75-76; SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979 pp.202-203; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle 1976 p.1054; ATF 102 Ib 369).L'autorité qui se prononce sur une question préjudicielle doit la traiter de la même façon que le ferait l'organe normalement compétent et ne saurait sans autre s'écarter de la pratique de ce dernier (cf KNAPP, op.cit. p.21)."

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