Lexipedia

[pjdoc 6932]

[pjdoc 6932] du 02.02.1983

Cause: causes Nos 82.TP.65 et 82

Descripteurs: REVOCATION(EN GENERAL); DECISION; LITISPENDANCE

Normes: CST.4

Résumé

"Le retrait d'une décision illégale ou inopportune, pendant le délai de recours, doit toujours être possible pour n'importe quel motif valable à la condition que la décision soit un refus ou n'ait pas encore déployé d'effets ou qu'il s'agisse d'une décision créant un devoir pour l'administré. On ne voit pas en effet, quel intérêt public ou privé pourrait s'opposer à cette solution. (KNAPP, Précis de droit administratif, 2e éd., Bâle 1982 p.145 No 621). Logiquement, il devrait être possible de retirer une décision, en tout temps, en cours de procédure si celle-ci est dotée d'un effet suspensif. Cependant, l'art.58 LPA n'autorise le retrait que jusqu'au dépôt de la réponse au recours (KNAPP, op.cit. p.145 No 623). Le TF et le TFA ont appliqué par analogie la solution de l'art.58 LPA dans le recours de droit administratif (ATF 100 Ib 353; 105 V 109), qui n'a en principe, il faut le rappeler, pas d'effet suspensif (cf art.11 al.2 et 132 OJF; cf cependant art.11 al.1 OJF).Le CPA ne règle pas le problème du retrait en cours de procédure d'une décision attaquée. Il dispose, tout comme la LPA pour le recours hiérarchique, que le recours a un effet suspensif (art.6 CPA; art.55 LPA). Cette identité de règle ne suffit cependant pas à appliquer par analogie la solution posée par l'art.58 LPA. Devant le silence du CPA, il faut en vertu du principe de l'économie de procédure, et en toute bonne logique, suivre la solution préconisée par l'auteur précité et autoriser, en procédure administrative genevoise, le retrait d'une décision en tout temps en cours de procédure. Cette solution est sans doute la plus adéquate eu égard à l'effet suspensif du recours posé par le CPA."

[pjdoc 6932] | Lexipedia | Lexipedia