[pjdoc 7056]
[pjdoc 7056] du 19.09.1984
Cause: cause No 83.EP.556
Descripteurs: PROTECTION DES TRAVAILLEURS; TRAVAILLEUR; HYGIENE; LEGALITE
Normes: LT.6
Résumé
"L'aménagement de locaux de travail au sous-sol d'un immeuble touche au problème de la santé et de l'hygiène du travailleur, domaine qui est réglé aux art.6 à 8 LT; si l'art.7 ne concerne que les entreprises industrielles et l'art.8 seulement les entreprises non industrielles exposées à des riques importants, l'art.6, s'applique lui, à toutes les entreprises soumises à la LT. Les art. 6 à 8 LT ont une portée de clauses générales et constituent des normes directement applicables (cf W. HUG, Commentaire de la LT, Berne 1971 p.83; ATA du 8.12.1976 précités).L'03 LT contient des indications précieuses pour les entreprises non industrielles en ce qui concerne les mesures à prendre notamment quant à l'aération, l'éclairage, le bruit, etc. (R. CANNER/R. SCHOPP, Kurzkommentar zum Arbeitsgesetz, Zurich 1976 p.49). Dans la mesure où les conditions de travail et la situation d'une entreprise non industrielle sont analogues à celles d'une entreprise industrielle, les dispositions de l'03 LT peuvent servir à l'interprétation de l'art.6 LT; en effet, une norme légale peut être appliquée à un état de fait qu'elle ne vise pas expressément, lorsque l'idée de base de la norme vaut aussi pour la situation semblable à celle visée par le texte légal (ATF 101 III 34). Comme déjà relevé, l'art.6 LT pose un principe applicable à toutes les entreprises soumises à la LT, l'idée de base de la protection de la santé des travailleurs dans les entreprises industrielles et non industrielles étant la même. Dès lors, il s'agit d'examiner dans chaque cas d'espèce, si les conditions et la situation d'une entreprise non industrielle sont comparables à celles d'une entreprise industrielle pour savoir si on peut appliquer des dispositions de l'03 LT.L'ordonnance d'exécution III (03 LT) qui traite de la santé et de l'hygiène ne s'applique qu'aux entreprises industrielles au sens de l'art.5 LT (art.1, 03 LT). Ces entreprises industrielles font l'objet d'une décision d'assujettissement rendue par l'OFIAMT (art.5 al.2 LT). Pour les autres entreprises, il convient de constater que celles-ci n'ont aucun caractère de force obligatoire (cf ATA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, CAISSE D'EPARGNE ET SI KLEBERG du 8.12.1976). Elles n'ont qu'une valeur de recommandation."