[pjdoc 7155]
[pjdoc 7155] du 22.06.1993
Cause: cause No A/797/1992 - IA
Descripteurs: LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; REVENU DETERMINANT; INTERPRETATION TELEOLOGIQUE; EGALITE DE TRAITEMENT
Normes: LGL.31 C al.1 litt.a
Relations: ATA CHILLEMI du 06.07.1993, cause No A/793/1992 - IA ATA D. cause A/853/92 - IA du 14.9.93
Résumé
Pour calculer le revenu déterminant selon l'art.31 C al.1 litt.a LGL, il faut déduire les intérêts hypothécaires grevant un immeuble des revenus produits par cet immeuble.Une interprétation contraire reviendrait à privilégier les salaires, par rapport aux indépendants, ce qui est contraire à la LGL."Dès lors que l'un des buts de la LGL est de permettre une attribution des logements sociaux en fonction de la capacité économique des locataires, l'interprétation téléologique de l'art. 31 C LGL plaide pour une prise en compte, au niveau des ressources mentionnées dans cette disposition, des frais d'acquisition du revenu. En revanche, en ce qui concerne les charges personnelles non liées à l'acquisition du revenu, le système de la déduction forfaitaire n'est en rien contraire au but de la loi.... Il résulte de ce qui précède que tant l'interprétation téléologique et historique de l'art.31 C al.1 litt.a LGL que l'obligation faite à l'autorité d'interpréter cette disposition conformément au droit supérieur (ATF 116 Ia 368-369) impliquent que puissent être déduits au moment de l'établissement de "l'ensemble des ressources" des locataires les frais nécessaires à l'acquisition de ces ressources. Cette déduction ne pourra se faire qu'à concurrence des ressources concernées. La part de frais dépassant le montant de revenus auxquels ils sont liés ne pourra pas être déduite, seule la déduction forfaitaire entrant à ce stade en ligne de compte, ce qui répond parfaitement à l'objectif du législateur qui voulait éviter, notamment, la prise en considération d'un endettement excessif.Dans la mesure où l'indication actuellement fournie par l'AFC ne permet pas à l'OLS d'appliquer ces directives d'interprétation, il appartiendra à ce dernier de requérir de l'AFC une indication conforme aux exigences jurisprudencielles ou d'établir sa propre procédure de correction."