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[pjdoc 720]

[pjdoc 720] du 19.10.1988

Cause: cause 87.DIV.257

Descripteurs: ARCHITECTE; PUBLICITE(COMMERCE); MESURE DISCIPLINAIRE; AMENDE

Normes: LPAI.7 al.2

Résumé

1. Rappel des principes juridiques en matière d'amendes administratives.2. Dès que la campagne publicitaire a été décidée par le conseil d'administration de la société, on peut s'interroger sur la capacité du comité directeur de la succursale de Genève, dont faisait partie le mandataire professionnel qualifié (MPQ), à s'opposer à l'opération publicitaire litigieuse ou tout au moins à exiger que celle-ci réponde aux exigences de la LPAI.Ce comité n'ayant assumé essentiellement que des tâches d'exécution de la campagne publicitaire décidée par le Conseil d'administration et ses pouvoirs de décision ayant été circonscrits dans les limites des tâches, le TA a nié que ce MPQ avait participé à la décision de cette campagne. il était à cet égard irrelevant qu'il ait eu connaissance de celle-ci.

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