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[pjdoc 7368]

[pjdoc 7368] du 12.10.1993

Cause: cause No A/552/1993-LCR

Descripteurs: CIRCULATION ROUTIERE; PROFESSION; TRANSPORT; CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS; PERMIS DE CONDUIRE

Normes: OAC.13 al.2

Résumé

Le SAN ne saurait s'appuyer sur l'article 13 alinéa 2 OAC pour refuser la délivrance d'un permis au seul motif de l'absence de certificat de bonne vie et moeurs, lorsque cette absence résulte d'infractions pénales, et fixer en pratique un délai d'épreuve égal au délai de radiation du casierjudiciaire des condamnations pénales de l'intéressé. Une telle interprétation, qui revient à faire du refus de permis une peine accessoire de la condamnation pénale sans rapport avec les buts de la LCR, est arbitraire.Le SAN ne peut pas non plus se baser, comme il l'indique dans sa réponse au recours, sur le passé pénal de l'intéressé pour lui dénier la délivrance d'un permis de conduire pour transport professionnel au motif que son honnêteté envers ses futurs clients ne serait pas garantie. Cet objectif est étranger à la LCR et à l'OAC.En l'espèce, les nombreuses et récentes infractions commises par le recourant, même si elles sont de nature patrimoniale, permettent d'estimer qu'il est encore prématuré de lui confier la responsabilité professionnelle de passagers en étant sûr qu'il respectera les prescriptions et aura égard à son prochain dans le cadre de la circulation routière, compte tenu des exigences plus élevées qui peuvent être imposées à cet égard au candidat à un permis professionnel.Il résulte de ce qui précède que le SAN était fondé à refuser, en l'état, le permis d'élève conducteur demandé par le recourant.Ce refus ne signifie toutefois pas que la situation du recourant ne pourra pas être réexaminée après un délai raisonnable.Le SAN n'ayant pas fixé un tel délai, il n'appartient pas au Tribunal de céans d'en fixer un, ce qui pourrait être au détriment du recourant . Saisi d'une nouvelle demande du recourant, le SAN devra examiner s'il considère que celui-ci fait de nouveau suffisamment montre de respect des lois et d'autrui pour qu'un permis professionnel puisse lui être accordé. En évaluant le moment où une décision favorable pourra être prise, le SAN ne pourra en aucun cas, vu ce qui précède, se baser sur le temps nécessaire pour obtenir à nouveau un certificat de bonne vie et moeurs. Il pourra s'inspirer, par analogie, de l'article 17 alinéa 1 bis LCR, qui prévoit un délai d'épreuve d'un an au moins en cas de retrait de sécurité. Dans ce cadre, il devra veiller au respect du principe de proportionnalité en tenant compte du temps écoulé depuis la commission des dernières infractions, de la nature non routière de ces dernières et du fait que le recourant a déjà un permis B et que son aptitude technique à la conduite n'est pas mise en cause.technique à la conduite n'est pas mise en cause.

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