[pjdoc 7640]
[pjdoc 7640] du 07.12.1993
Cause: cause No A/313/1993 - CE
Descripteurs: QUALITE POUR RECOURIR; PRINCIPE JURIDIQUE; ASSOCIATION; DROITS POLITIQUES
Normes: LPA.60 litt.b
Résumé
L'article 60 lettre b LPA a la même portée que l'article 103 lettre a OJF (ATA Baumann et de Jovinzieux du 19.10.1993). Le TA applique donc les dispositions cantonales sur la qualité pour agir à la lumière de la jurisprudence fédérale relative à l'article 103 lettre a OJF (ATA Association 1816 du 7 septembre 1993). Une association peut recourir soit pour la défense des intérêts de ses propres intérêts, soit pour la défense des intérêts de ses membres, si ses statuts prévoient un tel but et si un grand nombre deses membres ont eux-mêmes la qualité pour agir (ATF 113 1b 365). Ces considérations présupposent cependant que l'association en cause possèdela personnalité juridique (ATF 114 Ia 456; ATF 104 Ib 318; MOOR, Droit administratif, Vol..II., 1991, p. 421; A. GRISEL, Traité de droit administratif, 4ème éd., 1991, n° 1966 et 1985). La doctrine citée ne fait à juste titre pas de différence, sur ce point, entre le recours de droit public et le recours de droit administratif. Cette exigence vaut également en matière de recours pour violation des droits politiques (ATF 115 Ia 153;ATA Comité référendaire contre l'acquisition du domaine d'Ecogia du 2 mars 1993).