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[pjdoc 7907]

[pjdoc 7907] du 21.08.1974

Cause: cause No 73.11 LTA.37

Descripteurs: FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; ACTION PECUNIAIRE; MISE A LA RETRAITE; DROIT TRANSITOIRE; FORMALISME EXCESSIF

Normes: LTA.11

Résumé

Si le TA devait rejeter l'action d'un administré non parce que sa prétention de nautre pécuniaire n'existe pas mais parce qu'elle ne saurait découler de l'art.11 al.2 litt.b LTA, invoqué par l'intéressé alors même qu'elle pourrait être fondée sur l'art.11 al.2 litt.e LTA, il ferait preuve d'un excès de formalisme en renvoyant l'intéressé à mieux agir; c'est pourquoi, l'Etat de Genève ayant été mis en cause comme partie à la procédure et ayant été dûment appelé à se prononcer sur la portée de dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles la prétention pourrait être fondée, le TA est compétent pour connaître de l'action de l'administré, mais encore examine d'office si celui-ci possède une prétention de nature pécuniaire et dans l'affirmative à l'encontre de quelle autorité et sur quelle base juridique.

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