[pjdoc 8595]
[pjdoc 8595] du 30.08.1994
Cause: Cause N° A/1064/1993-IP
Descripteurs: OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); QUESTION PREJUDICIELLE; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; ENFANT; MAJORITE(AGE)
Normes: LARPA.1
Résumé
S'agissant de savoir si le SCARPA pouvait cesser les avances de pensions alimentaires au recourant, le TA devait résoudre à titre préjudiciel si celui-ci avait terminé des "études suivies et sérieusement menées". Le TA a considéré que tel était le cas, le recourant ayant obtenu un diplôme lui permettant d'exercer une activité professionnelle satisfaisant à ses besoins matériels et que les études qu'il suivait actuellement constituaient un programme de recherche indépendant du diplôme obtenu.