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Décision

TAS 1986/A/1

HC X. v. Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG)

30 janvier 1987Français17 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 86/1 HC X. / Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG), sentence du 30 janvier 1987

Formation: Me François Carrard (Suisse), Président; Me Hans Nater (Suisse); Me Jean Gay (Suisse)

Violation des règles du fair-play par un coach d’une équipe de hockey sur glace Libération du coach et sanction à l’encontre de son club Réexamen des sanctions disciplinaires par le TAS

1. Il résulte des règlements de la LSHG que le comportement d'un organe, d'un membre d'un club, engage la responsabilité de celui-ci et peut entraîner des sanctions contre ce club, indépendamment de celles qui sont prononcées contre la personne directement impliquée. D'autre part, le comportement objectivement répréhensible d'un organe, ou d'un membre du club, ne saurait exclure la responsabilité du club et les pénalités qui lui sont liées, au seul motif que la personne physique serait libérée personnellement sur le plan subjectif.

2. Le seul fait, pour un coach, de saisir une canne et de s'immiscer dans une bagarre constitue un geste tout à fait inadmissible qui est en soi de nature à justifier une sanction. Ce comportement ajouté au refus du même coach de quitter le banc des joueurs pour subir une pénalité est de nature à entraîner l'interruption du jeu.

Le 23 janvier 1985, le HC Z. et le HC X. ont disputé un match comptant pour le championnat de Suisse.

A la suite d'une bagarre générale, les arbitres ont interrompu la rencontre après cinquante minutes de jeu, alors que le score était de quatre à un en faveur du HC Z. Les arbitres G. et A. ont établi un premier rapport à l'encontre de Y., coach du HC X., mentionnant: “Durante una bagarre generale il coach del X. colpiva al collo con un bastone l'arbitro A., che cercava di separare due giocatori in prossimità della panca del X. In seguito rompeva il bastone in testa a un giocatore del HC Z.”. Une “pénalité de méconduite majeure” au sens de l'article 601, lettre i) des règles de jeu a été prononcée à l'endroit du coach Y.

Saisie par Y., la Commission disciplinaire de la Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) a rendu une décision le 26 février 1985 condamnant le susnommé à une suspension de ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1985 ainsi qu'à une amende et a mis à sa charge les frais de la procédure. Sur appel du coach Y., la Chambre des recours de la LSHG a annulé la décision de la Commission disciplinaire, en date du 12 juin 1985, et mis les frais à la charge de la caisse centrale de la LSHG.

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Parallèlement, le Comité régional Suisse-Est de la LSHG a sanctionné le HC X. le 9 février 1985, et prononcé la décision suivante: “Entscheid Das Meisterschaftsspiel zwischen dem HC Z. und dem HC X., welches in der 50. Minute abgebrochen wurde wird in einem Forfait umgewandelt. Der HC Z. gewinnt dieses Spiel demnach mit 5:0. Der HC X. wird gemäss Art. 1077 ff bestraft. (...) Die Gebühren belaufen sich auf Fr. 570.-- Die Summe von Fr. 570.-- ist zahlbar innert 14 Tagen ab Rechtskraft dieses Entscheides an die Zentralkasse des SEHV. Gemäss Artikel 1080 verliert der HC X. für deren Mannschaft eine Stimme an der Regionalversammlung. Gegen diesen Entscheid ist gemäss Art. 611 ff des Rechtspflegereglementes ein Rekurs möglich. Ein allfälliger Rekurs hat keine aufschiebende Wirkung, sofern die Rekursinstanz nichts anderes verfügt”.

Contre cette décision, HC X. a formé recours auprès de la Chambre des recours de la LSHG. Cette dernière a rejeté le recours, confirmé la décision incriminée et mis les frais à la charge de la recourante par décision des 3 avril et 6 juin 1985. Le HC X. a formé un recours en nullité devant l'Obergericht du Canton de Zurich, qui a déclaré celui-ci irrecevable et mis les frais à la charge du recourant le 15 août 1985.

Les parties ont saisi le Tribunal Arbitral du Sport aux termes d'un compromis arbitral signé à Lausanne le 10 novembre 1986.

Les parties ont donné mission au TAS de réexaminer les décisions rendues les 9 février et 6 juin 1985, successivement par le Comité Régional de la Suisse orientale et la Chambre des Recours de la Ligue Suisse de Hockey sur Glace, et de statuer sur la seule question de l'amende infligée au HC X. ainsi que sur les frais, de première et de seconde instances qui lui sont liés, à l'exclusion de la perte de voix au sein de l'Assemblée Régionale et du forfait.

Les parties ont convenu que seul le droit suisse était applicable et ont expressément autorisé le TAS à statuer selon l'équité. (Art. 31, alinéa 3, CIA).

Le club demandeur a conclu par lettre du 24 août 1986 adressée au Secrétaire général du Tribunal Arbitral du Sport, à l'annulation des décisions rendues successivement par le Comité Régional de Suisse Orientale le 9 février 1985 et par la Chambre des Recours le 7 juin 1985.

Dans une lettre adressée le 7 octobre 1986 au Secrétaire général du Tribunal Arbitral du Sport, le conseil de la LSHG a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal Arbitral du Sport de déclarer bien-fondées et confirmer les décisions soumises à l'appréciation du TAS.

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La décision rendue par la Chambre des recours le 12 juin 1985 libérant le coach Y. de toute peine n'est plus contestée devant le Tribunal de céans.

DROIT

1. Le Comité Régional de Suisse Orientale, dans sa décision du 9 février 1985, a souligné les difficultés rencontrées dans la détermination des faits, compte tenu des déclarations contradictoires des représentants du HC Z., des arbitres, du spectateur V., d'une part, et de celles du HC X. d'autre part. Le Comité Régional a concentré son examen sur la question des motifs qui ont conduit à l'interruption du jeu.

La décision du Comité Régional retient en substance que le HC Z. a marqué le quatrième but alors que chaque équipe était pénalisée par la présence de deux de ses joueurs sur le banc des pénalités. Un joueur du HC X. aurait alors frappé un joueur du camp adverse, d'un poing au visage, à l'insu des arbitres. Ensuite, un foul aurait été sifflé à l'encontre d'un joueur du HC Z. C'est alors qu'une bagarre s'engagea entre deux joueurs des équipes adverses, entraînant une sanction pour chacun.

Le coach du HC X., Y., serait intervenu, une canne a la main, frappant un joueur du HC Z. et touchant l'arbitre A. à la nuque. La canne fut brisée. La scène se serait déroulée à la hauteur du banc des joueurs du HC X.; les joueurs du club Z. seraient alors rentrés sur la glace et auraient exprimé leur mécontentement en brisant des cannes sans coup férir à l'encontre des joueurs du HC X. Le Comité Régional ajoute que le coach Y. aurait fait l'objet d'une pénalité de méconduite majeure qu'il aurait refusé d'exécuter. Il en conclut que l'interruption du jeu est imputable au comportement du coach du HC X., au vu des circonstances susmentionnées.

La Chambre des recours reconnaît que les circonstances de l'espèce ne sauraient être entièrement élucidées et que de plus amples investigations seraient vaines. Elle relève que l'interruption du jeu aurait été provoquée par le refus du coach Y. d'obtempérer à l'injonction de l'arbitre de quitter le banc de son équipe et d'exécuter la pénalité disciplinaire dont il aurait fait l'objet. Pour la Chambre des recours, il était sans importance que la pénalité fût ou non justifiée, dès lors que le coach devait en tous les cas obtempérer.

Il est évident que les circonstances de l'espèce ne peuvent être intégralement élucidées, au vu notamment de la confusion qui régnait sur la glace le 23 janvier 1985 et des déclarations contradictoires des intéressés. Il n'appartient pas au Tribunal de céans d'instruire plus avant les faits de la cause; compte tenu des nombreuses pièces au dossier réunissant tous les éléments qui étaient à disposition des autorités suite aux faits litigieux, on ne saurait envisager d'autres mesures d'instruction, lesquelles s'avéreraient vaines au regard des circonstances; au demeurant, les parties n'en ont point requis.

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2. Le demandeur fait valoir en substance que les décisions examinées en l'occurrence entreraient en contradiction avec la décision rendue le 12 juin 1985 par la Chambre des recours de la LSHG, libérant le coach Y. de toute sanction; il relève qu'au surplus, le refus de celui-ci d'obtempérer aux ordres de l'arbitre ne serait pas démontré, que la décision du Comité Régional n'était pas fondée sur ce prétendu refus et qu'enfin, ce dernier ne serait pas de nature à justifier une interruption de jeu.

3. Il sied de relever préliminairement que la décision du Comité Régional du 9 février 1985 se réfère, dans son seul dispositif, aux articles 1077 et suivants du Règlement de jeu (forfait occasionné par la violation des Statuts et Règlements) ainsi qu'au Tarif des amendes (code 10 C). Le code des pénalités, sous N° 10 mentionne “Déclaration de forfait et forfait provoqué” et fait référence aux articles 1076 et 1077 qui ont trait aux déclarations de forfait et au forfait occasionné par la violation des Statuts et Règlements. Il apparaît ainsi que l'amende litigieuse a été prononcée sur la base de ces dispositions et non au regard de l'article 664, alinéa 1, chiffre 2 du Règlement juridique.

Le forfait est une sanction prévue par l'article 663, alinéa 2, chiffre 13 du Règlement juridique, qui se réfère aux “Déclarations de forfait de toutes sortes”. Parmi celles-ci, figure à l'évidence le forfait occasionné par la violation des Statuts et Règlements au sens de l'article 1077 du Règlement de jeu. Cependant, les décisions incriminées ne font nullement état de l'article 663 précité. On peut se dispenser en l'espèce de déterminer si les autorités intimées ont fait ou auraient dû faire application des articles 663, alinéa 2, chiffres 1 et 2 du Règlement juridique à l'endroit du club demandeur, dès lors qu'il apparaît en tous les cas qu'elles ont fondé leurs décisions sur l'article 663, alinéa 2, chiffre 13 du Règlement juridique.

Le N° 10 du Code des pénalités mentionne les articles 1076 et 1077 et renvoie à la lettre C du Tarif des amendes (barème des pénalités); aucune disposition ne précise si l'amende constitue une sanction liée impérativement au forfait. Le Code des pénalités N° 10 paraît lier l'amende au forfait sans laisser de marge d'appréciation à cet égard. Les textes réglementaires sont toutefois peu clairs sur ce point.

4. La décision de la Chambre des recours libérant le coach Y. porte uniquement sur la question du coup de canne donné par Y., en particulier à l'arbitre A. Elle a libéré le coach précité au bénéfice du doute des chefs de comportement antisportif et de résistance à un arbitre au sens des articles 663, alinéa 2, chiffres 1 et 2 du Règlement juridique.

Le doute a été retenu parce qu'il n'a pas pu être établi que le coach Y. eût frappé intentionnellement l'arbitre A. En revanche, il n'est pas contesté que le coach a saisi la première canne qui lui tombait sous la main; il a frappé à l'épaule le joueur S. du HC Z. selon les propres déclarations d’Y., qui sont reproduites dans la décision de la Chambre des recours du 12 juin 1985. Cette dernière n'a pas abordé la question de la relation éventuelle entre le comportement d’Y., soit les coups de canne, et la décision d'interruption de jeu. Elle ne dit mot du prétendu refus du coach d'obtempérer à l'injonction de l'arbitre de quitter le banc des joueurs. Pour l'expliquer, il suffit de se référer au rapport d'arbitres sanctionnant le coach

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d'une pénalité majeure au sens de l'article 601, chiffre 1 des Règles du jeu, qui ne fait état, sous la rubrique “Descriptions des faits” que des coups de canne.

En revanche, le second rapport d'arbitres, établi le 23 janvier 1985 également, décrivant la “sospensione dell'incontro causa bagarre generale” fait mention notamment de ce qui suit: “Dal momento che era praticamente impossibile riprendre il gioco ed inoltre il coach del HC X. non accettava la penalità inflittagli, infatti non voleva abbandonare la sua panca, siamo stati costretti a sospendere la partita”. Les arbitres ont ainsi clairement décrit les faits justifiant la pénalité infligée au coach, d'une part, et ceux fondant l'interruption du jeu, d'autre part.

La sanction infligée au Club, membre de l'association, au sens de l'article 12 des Statuts, a fait l'objet des décisions du Comité Régional et de la Chambre des recours, respectivement des 9 février et 7 juin 1985. Dans ce contexte, ces dernières décisions ont admis que le comportement du coach Y., nonobstant les éventuelles pénalités infligées à ce dernier personnellement, justifiaient l'interruption du jeu ainsi que les sanctions infligées au club.

Il convient donc de déterminer si le comportement d’Y., objectivement, était de nature à entraîner l'interruption du jeu et l'amende litigieuse infligée au demandeur.

5. Préalablement, il faut souligner que le comportement d'un organe, d'un membre d'un club, engage la responsabilité de celui-ci et peut entraîner des sanctions contre ce club, indépendamment de celles qui sont prononcées contre la personne directement impliquée. En effet, d'une part, on ne voit pas quelle serait l'utilité des peines infligées aux “membres de l'Association” au sens de l'article 12 des Statuts et de l'article 664 du Règlement juridique, si ces dernières ne pouvaient être infligées à raison d'actes des organes. D'autre part, le comportement objectivement répréhensible d'un organe, ou d'un membre du club, ne saurait exclure la responsabilité du club et les pénalités qui lui sont liées, au seul motif que la personne physique serait libérée personnellement sur le plan subjectif.

En l'espèce, la libération du coach Y. des pénalités prévues par les articles 663 et suivants du Règlement juridique, a été accordée au bénéfice du doute quant à l’élément intentionnel; elle n'exclut pas, a priori la responsabilité du club pour l'interruption du jeu.

6. Comme relevé plus haut, il n'est pas contesté objectivement que le coach Y. ait saisi une canne et frappé d'autres joueurs ainsi que l'arbitre. Il faut remarquer que le seul fait pour un coach de prendre une canne et de l'élever contre d'autres joueurs ou un arbitre est contraire aux règles de fairplay qui s'imposent lors de toute rencontre sportive. Objectivement, le geste d’Y. était de nature à entraîner une sanction. L'argument fondé sur la protection qu'il voulait assurer à ses joueurs ne justifie pas un tel comportement, dès lors qu'il est manifeste que les joueurs sont munis de protection et sont de taille à se défendre contre d'éventuelles agressions physiques sans avoir besoin de l'intervention de leur coach. Celui-ci, s'il entendait intervenir, se devait, au vu des circonstances de l'espèce, de le faire aux fins de rétablir l'ordre et de prêter main forte aux arbitres, et non en s'immisçant dans la bagarre.

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On peut dès lors se demander sérieusement si un tel comportement, nonobstant l'aspect subjectif, n'aurait pas été de nature à justifier en soi l'interruption de jeu.

7. Le demandeur fait valoir que son coach ne se serait pas opposé à la prétendue injonction de l'arbitre de quitter le banc des joueurs, qu'au demeurant, ce prétendu refus ne serait pas la cause de l'interruption du jeu mais que c'est la bagarre générale qui aurait commandé cette décision. En outre, poursuit-il, le Comité Régional n'a pas fondé sa décision sur ce prétendu refus mais sur les seuls coups de canne.

Il ajoute que la Chambre des recours a reconnu que le prétendu refus d'obtempérer du coach ne serait pas la cause exclusive de l'interruption de jeu dès lors que la décision précise que “...dass das Spiel auch deswegen abgebrochen wurde, weil der Coach des Rekurrenten sich geweigert hat, eine ihm auferlegte schwere Disziplinarstrafe zu akzeptieren”. Le HC X. tente ainsi de démontrer que le lien de causalité entre le comportement d’Y. et l'interruption ferait défaut, dès lors que le coach aurait été libéré des accusations fondées sur les articles 663 et suivants du Règlement juridique et que le refus d'obtempérer est contesté.

A cet égard, il y a lieu de se référer aux considérations faites plus haut à propos du comportement objectif du coach Y., qui a pris part à la bagarre.

Ensuite, il sied de relever que, alors même que la décision de la Chambre des recours paraît insister sur le lien de causalité entre le refus d'obtempérer du coach et l'interruption du jeu, elle n'écarte pas pour autant les motifs fondant la décision du Comité Régional qu'elle confirme intégralement. Or, cette dernière fait état tant des coups de canne que du refus du coach Y. pour conclure que les agissements de celui-ci (“verwerfliche Tat”) ont entraîné l'interruption de jeu.

Au demeurant, les décisions contestées se fondent notamment sur le rapport d'arbitres et le témoignage du spectateur V., arbitre présent dans le public, pour retenir qu'une pénalité aurait été infligée au coach Y. qui ne semble pas avoir obtempéré en quittant le banc des joueurs. Cette appréciation des faits et du dossier n'est entachée ni d'abus ni d'excès.

Ajouté au comportement objectif du coach qui a pris part à la bagarre, ce refus était de nature à entraîner l'interruption du jeu. L'attitude d’Y. était propre à justifier celle-ci, lors même que la bagarre préexistante n'y était pas étrangère; la confusion qui régnait ne saurait couvrir le comportement du coach ni interrompre le lien de causalité entre celui-ci et l'interruption du jeu. A cet égard, les décisions rendues par le Comité Régional et la Chambre des recours ne sont pas constituées d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elles ne sont pas contraires non plus aux dispositions des Règlements et ne contredisent enfin nullement la décision de la Chambre des recours du 12 juin 1985 libérant le coach Y. au bénéfice du doute.

Enfin, il sied de rappeler que, comme exposé plus haut, le seul fait, pour un coach, de saisir une canne et de s'immiscer ainsi dans une bagarre constitue un geste tout à fait inadmissible qui est en soi de nature à justifier une sanction.

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8. On peut se demander s'il n'aurait pas été opportun, en l'espèce, d'examiner également l'attitude du club organisateur et sa conformité aux dispositions réglementaires, notamment quant aux mesures de sécurité imposées par le Règlement juridique (article 663, alinéa 2, chiffre 3). Toutefois, il n'appartient pas au Tribunal de céans de trancher cette question qui n'a pas été examinée dans les décisions contestées. Néanmoins, à supposer qu'il y ait eu en l'espèce une telle lacune, ce qui n'est certes pas exclu mais ne résulte pas des pièces du dossier il n'en demeure pas moins que l'existence d'une telle lacune ne justifierait pas à elle seule la levée de la sanction en cause.

9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que l'amende infligée au club demandeur n'est pas contraire aux dispositions réglementaires et doit être confirmée. Le Tribunal de céans ne saurait apprécier la quotité de l'amende dès lors que le code des pénalités ne paraît pas lui en donner la faculté. En effet, le montant est fixé par le Code lui-même, contrairement à l'article 664, alinéa 1, chiffre 2 et alinéa 2, chiffre 2 (lire à l'article 664, alinéa 2, chiffre 2, Fr. 500.-- et non Fr. 5'000.--), où une marge d'appréciation est laissée à l'autorité.

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Rejette les conclusions du demandeur HC X.

2. Confirme les décisions des 9 février 1985 du Comité Régional Suisse-Est de la Ligue Suisse de Hockey sur glace et des 3 avril/6 juin 1985 de la Chambre des recours de la Ligue Suisse de Hockey sur glace prononçant à l'encontre du demandeur HC X. une amende de Fr. 400.-- et mettant à sa charge les frais et émoluments par Fr. 170.-- et Fr. 250.--.

3. (...)