TAS 1987/O/10
X. v. HC Y.
15 juillet 1989Français30 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 87/10 X. / HC Y., sentence du 15 juillet 1989
Formation: Me Jean Gay (Suisse), Président; Me Anton Cottier (Suisse); Me Jacques Hochstaetter (Suisse)
Contrat de travail d’un entraîneur Résiliation non valable Principe de la confiance
1. Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Il faut alors recourir à l'interprétation qui est la détermination du sens et de la portée d'une manifestation de volonté. Si le destinataire de la manifestation ne l'a pas comprise ainsi que le voulait son auteur, la difficulté doit être résolue selon le principe de la confiance.
2. Selon le principe de la confiance, quiconque fait une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer raisonnablement et de bonne foi.
Les parties ont saisi le Tribunal Arbitral du Sport au terme d'un compromis arbitral signé à Lausanne le 18 novembre 1987. Ce compromis a la teneur suivante (extraits):
“Exposé préliminaire a/ X. a été engagé en tant que directeur technique, entraîneur-joueur de la première équipe et entraîneur des juniors du HC Y. Un litige est intervenu au terme de la saison 1986/1987, notamment quant à la durée des rapports contractuels. b/ Les parties ont décidé, d'un commun accord, de soumettre le présent litige au Tribunal Arbitral du Sport. Vu ce qui précède, les parties conviennent ce qui suit: II. X. tiendra le rôle de la partie demanderesse, le HC Y., celui de la partie défenderesse. IV. Sous réserve des dispositions impératives du Concordat suisse sur l'arbitrage, la procédure de l'arbitrage sera celle fixée dans le Statut et le Règlement du T.A.S. Seul le droit suisse est applicable. Le siège de l'arbitrage est à Lausanne. VIII. Considérant qu'il s'agit d'un conflit de travail et que la législation en général prévoit des frais limités, voire la gratuité, pour ce genre de conflit, il n'est pas demandé aux parties d'avance de frais, la procédure étant gratuite,
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sauf développement extraordinaire. Le T.A.S. statuera dans sa sentence sur le sort de frais éventuels, ainsi que sur les dépens.”
Par demande du 29 janvier 1988, X. a conclu, avec dépens, à ce que le HC Y. soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme Fr. 198'401.60 (cent nonante huit mille quatre cent un francs soixante centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le dépôt de la demande, sous déduction des gains professionnels réalisés par le demandeur du 1er avril 1987 au 21 mars 1989 et des cotisations patronales AVS, AI, APG et LPP versées en raison des gains du demandeur durant la même période.
Dans sa réponse, le HC Y. a conclu, avec suite des frais et dépens, au rejet intégral de la demande de X.
Le 7 novembre 1988, le demandeur a adressé au Tribunal Arbitral du Sport des conclusions reformulées en ce sens que le HC Y. est le débiteur de X. et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 79'046.15 (septante neuf mille et quarante-six francs quinze centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 29 janvier 1988.
Le défendeur s'est déterminé par écrit en concluant au rejet des conclusions reformulées par le demandeur.
A la fin de la saison 1985/1986, le comité du défendeur a souhaité relancer le Club. Le HC Y. a alors pris contact avec X. qui avait déjà été joueur, puis joueur-entraîneur du Club. Celui-ci s'est montré intéressé. Il souhaitait également travailler à long terme. Il envisageait en outre de diversifier son activité professionnelle et trouver un emploi accessoire.
Le budget du HC Y. pour les saisons précédentes avait été de l'ordre de Fr. 150'000.– à Fr. 200'000.–. Le comité a estimé que ce budget était tout à fait insuffisant pour financer l'engagement d'un entraîneur-joueur professionnel. Les mesures suivantes furent dès lors prises: - un emprunt bancaire de Fr. 50'000.– a été contracté par le Club; cet emprunt était cautionné par trois membres du comité, dont le Président, à titre privé; - une campagne de souscription publique dans la presse locale a rapporté entre Fr. 25'000.– et Fr. 30'000.–; - des appels à des sponsors ont été faits; - diverses manifestations telles que lotos, matchs de catch, soupers, etc., ont été organisées.
Pour le comité, ces différentes mesures devaient permettre d'avoir un budget nettement plus élevé que celui des années précédentes. Le comité espérait cependant que l'engagement de X. contribuerait à relancer le hockey sur glace dans la région, amenant un public nombreux à la patinoire. Ainsi et pour autant que les résultats sportifs soient bons, le défendeur pensait qu'il serait en mesure de financer les prochaines saisons sur des bases identiques à celles de 1986/1987.
Au printemps 1986, un accord oral est intervenu entre le Président du HC Y. et X. L'instruction n'a pas permis d'en établir le contenu exact. Il est cependant constant qu'au vu des différentes
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démarches entreprises ou déjà réalisées, le Club estimait avoir les moyens financiers d'engager le demandeur pour une année en tout cas. Pour le surplus, les versions divergent. Les membres du comité actuel ou de celui de l'époque ont déclaré que l'engagement n'était prévu que pour une saison, son renouvellement étant subordonné aux possibilités financières du Club et aux résultats sportifs. Ils ont précisé qu'il n'y avait eu aucun engagement formel sur la durée du contrat, les parties ayant uniquement convenu d'essayer de trouver des solutions pour les saisons suivantes. Pour sa part, le demandeur soutient avoir été engagé pour deux ans au moins.
X. a commencé à travailler pour le compte du HC Y. en avril 1986. Dès le mois de juin 1986, il a régulièrement reçu des versements de son employeur.
Lors d'un repas organisé par le comité en mai 1986, X. a été présenté aux joueurs du HC Y. Certains d'entre eux ont été entendus à l'audience. Ils ont déclaré que le Président du club avait alors précisé que X. avait été engagé dans le cadre d'une politique à long terme, pour au minimum deux ans avec option pour une troisième année.
L'assemblée générale du Club s'est tenue le 25 mai 1986. X. y participait. Son engagement y a été confirmé. L'un des membres a posé des questions relatives aux modalités du contrat. Il explique aujourd'hui que le Président lui a répondu que X. avait été engagé pour s'occuper du Club à longue échéance, pour deux ans en tout cas, éventuellement pour une troisième saison. D'autres participants à cette assemblée générale ont confirmé cette version.
Le Président admet qu'il se voulait à l'époque positif et enthousiaste; il souhaitait lui-même que la politique à long terme entreprise porte ses fruits et que la collaboration avec X. puisse se prolonger longtemps. Il admet que certaines personnes aient pu comprendre ses propos comme un engagement du demandeur pour plus d'une année. Il estime cependant que ce n'était pas le sens qu'on devait objectivement leur donner.
X. était à l'époque à la recherche d'un travail annexe comme enseignant. Il a accepté que les revenus qu'il réalisait en cette qualité soient déduits du salaire que devait lui verser le HC Y. Des démarches ont alors été entreprises par des personnes proches du Club pour tenter de lui trouver un emploi. Entre-temps, X. a trouvé lui-même une place de travail: par contrat du 25 août 1986, il a été engagé comme maître auxiliaire pour un salaire de Fr. 46.90 par période.
X. a conclu un contrat de bail portant sur un appartement le 31 octobre 1986. Le loyer mensuel était de Fr. 1'400.–. Il était valable du 31 octobre 1986 au 29 février 1988. Le demandeur et sa famille y ont déménagé à mi-octobre 1986.
A l'initiative de X. et du Président, un repas de soutien au Club a été organisé le 29 novembre 1986. Pour les participants, il ne faisait aucun doute que le but de cette soirée était de financer l'engagement déjà intervenu de X.
Aucun contrat n'a jamais été signé par les deux parties. Trois versions dactylographiées ont cependant été produites au dossier. A leur propos, l'instruction a permis d'établir ce qui suit:
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Au printemps 1986, durant les pourparlers, X. a préparé un projet de contrat manuscrit qu'il a remis au HC Y. au début du mois d'avril 1986. Le secrétaire du Club défendeur, en a établi une transcription dactylographiée en y apportant deux modifications. Ces documents comprenaient deux parties: d'une part un cahier des charges et d'autre part un contrat. Celui-ci est ainsi libellé (extraits): CONTRAT
1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. DUREE DU CONTRAT 5.1 Le présent contrat est conclu pour une durée de deux années, soit pour les saisons 1986/87 et 1987/88, avec option à X. pour une 3ème année soit 1988/89. 5.2 X. se devra de faire connaître sa décision au plus tard le 31 janvier 1988 s'il désire poursuivre son activité lors de la 3ème année, soit d'avril 1988 à mars 1989.
6. RETRIBUTION 6.1 Salaire annuel: Fr. 69'000.– Le HC Y. versera douze (12) tranches mensuelles. La première dès le 1er avril 1986 et la dernière tranche le 1er mars 1987. Les cinq (5) premières tranches de Fr. 4'000.– et les sept (7) suivantes de Fr. 7'000.–. La répartition sera identique pour la deuxième année ainsi que, s'il y a lieu pour la troisième année. 6.1.1 Le salaire sera garanti et assuré en cas de maladie(s) ou en cas d'accident(s) par le HC Y. 6.2 Assurances Le HC Y. prend à sa charge les primes d'assurances maladie et accident concernant X. 6.3 Voiture Le HC Y. prendra à sa charge les frais de leasing de la voiture actuellement à disposition de X. pour un montant annuel maximum de Fr. 3'120.– et ceci durant toute la durée du contrat liant les deux parties. 6.4 Appartement Le HC Y. met à disposition de X. et sa famille un appartement non meublé et assumera une partie des frais de location, soit SEPT MILLE DEUX CENTS francs (Fr. 7'200.–) annuels et ceci durant toute la durée du contrat liant les deux parties. 6.5 Impôts X. prendra à sa charge les impôts communaux, cantonaux et fédéraux. L'A.V.S., les charges sociales ainsi que les charges concernant le 2ème pilier (LPP) seront à la charge du HC Y.
7. MODALITES D'ENGAGEMENT 7.1 X. est engagé professionnellement par le HC Y. Toutefois, le comité du HC Y. permet à X. de compléter sa formation universitaire afin de remplir les conditions requises pour enseigner au niveau secondaire. De plus, le comité autorise X. à postuler, déjà, dans une école afin d'obtenir un poste à temps partiel. D'ailleurs, les prestations financières obtenues dans ce domaine seront déductibles de celles versées à X. par le HC Y. au prorata fixé entre les deux parties au point suivant 7.2.
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7.2 A la fin de chaque année de contrat entre le HC Y. et X., le HC Y. déduira des prestations salariales versées à X., toutes sommes nettes obtenues par ce dernier dans le domaine de l'enseignement. Par sommes nettes, nous entendons le salaire net obtenu après avoir payé les impôts communaux, cantonaux, fédéraux, l'AVS, les charges sociales et le deuxième pilier (LPP). 7.3 D'autres activités ne sont envisageables qu'avec l'accord et l'assentiment du président du HC Y. 7.4 Vacances prévues A la fin de chaque championnat. En juillet, en même temps que les joueurs du club et d'entente avec le président du HC Y. 7.5 Jeunesse et Sport Il en va de même pour les prestations versées par Jeunesse et Sport à X. Ce dernier s'engage à verser: 80% des prestations dans le cadre de son activité en qualité d'expert en dehors du HC Y. (§ annoté) 80% (chiffre manuscrit) des prestations dans le cadre de son activité en qualité de moniteur au sein du HC Y.
8. DISSOLUTION DU CONTRAT 8.1 Si l'une ou l'autre partie a fait une faute grave ou une entrave aux obligations contractées, le contrat peut être résilié à bref délai, en fonction des prescriptions du Code suisse des obligations (code du travail).
Les modifications apportées par le secrétaire par rapport au manuscrit de X. concernaient d'une part la question des “compétences et charges” (chiffre 6.25 du cahier des charges) et d'autre part le sort des prestations “Jeunesse et Sport” (chiffre 7.5 du contrat).
Un exemplaire de ce document dactylographié a été remis en automne 1986 à X. par le Président du club.
Le demandeur ne souhaitait pas les modifications introduites par le secrétaire du club, ce dont il a informé le Président. Quelques jours plus tard, comme convenu avec ce dernier, le demandeur a remis à la secrétaire du Président un exemplaire de ce premier projet sur lequel il avait apporté des rectifications à la main. La secrétaire n'ayant pas le temps de redactylographier le contrat corrigé, le demandeur a proposé que son épouse s'en charge, ce qui fut accepté. Le demandeur est alors passé chercher des feuilles de papier à en-tête du Club défendeur auprès de son caissier et son épouse a dactylographié cette deuxième version du contrat qui fut remise au Président le 10 novembre 1986 environ. Les clauses de la partie “contrat” sont exactement identiques à celles dactylographiées par le secrétaire du club, sous les réserves suivantes: “7.5. Jeunesse et Sport Il en va de même pour les prestations versées par Jeunesse et Sport à X. Ce dernier s'engage à verser: 80% des prestations dans le cadre de son activité en qualité de moniteur J+S au sein du HC Y. 7.6. Non renouvellement du contrat Le HC Y., n'ayant versé aucune somme de transfert pour l'obtention de la licence de joueur de X., s'engage donc à libérer, gratuitement, pour le club de son choix, X., si celui-ci désire poursuivre dans un autre club ses activités de hockeyeur.
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8. DISSOLUTION DU CONTRAT 8.1. Si l'une ou l'autre partie a fait une faute grave ou une entrave aux obligations contractées, le contrat peut être résilié à bref délai, en fonction des prescriptions du Code suisse des obligations (Code du travail). Les deux parties accepteront, par convention, s'il y a lieu, de se référer au Tribunal Arbitral du Sport.”
Ce contrat porte la signature du demandeur datée du 5 novembre 1986.
Durant les pourparlers, le seul interlocuteur de X. a été le Président, qui tenait son comité au courant. X. n'a jamais été convoqué de façon formelle devant le comité pour discuter du contrat.
D'après certains membres du comité entendus à l'audience, le Club n'a pas signé le contrat en raison de divergences portant notamment sur: - la durée du contrat; le Club souhaitait certes le renouveler pour une deuxième année, mais sa situation financière l'obligeait à attendre la fin de la saison pour voir si c'était possible; - la rémunération réelle de X. qui dépendait de ses revenus annexes d'enseignant; or, X. ne leur a remis son contrat de travail qu'à la fin 1986–début 1987.
La saison de hockey 1986/1987 a été décevante. Ni le public, ni les résultats sportifs n'ont suivi. Le comité a été déçu par X. à qui il a adressé un certain nombre de reproches. Par lettre recommandée du 16 février 1987 adressée au demandeur, le défendeur a écrit ce qui suit: “Par la présente, nous vous confirmons notre entretien du 15 février 1987, relatif à votre contrat avec le HC Y. En effet, nous ne pourrons pas le reconduire pour une nouvelle saison. Avec nos remerciements pour votre collaboration, nous vous adressons, Monsieur, nos meilleures salutations.”
Depuis le printemps 1986, le HC Y. a versé les montants suivants à X.: - Acomptes mensuels d'avril à août 1986 (5 x Fr. 4'000.–) Fr. 20'000.– - Acomptes mensuels septembre 1986 à janvier 1987 (7 x Fr. 5'000.–) Fr. 35'000.– - Assurances maladie avril 1986 à janvier 1987 (10 x Fr. 115.–) Fr. 1'150.– - Frais de leasing de la voiture d'avril 1986 à janvier 1987 (10 x Fr. 200.–) Fr. 2'000.– - Loyers de l'appartement d'avril 1986 à janvier 1987 (10 x Fr. 600.–) Fr. 6'000.– - Solde versé le 4 mars 1987 Fr. 950.– ======== TOTAL Fr. 65'100.–
D'après les différentes versions du contrat, X. s'engageait à verser au Club 80% des prestations dans le cadre de son activité en qualité de moniteur Jeunesse et Sport au sein du HC Y. X. a reçu de Jeunesse et Sport trois versements de respectivement Fr. 1'354.50, Fr. 1'802.50 et Fr. 1'085.–. Il les a intégralement remis à M. pour les cours que celui-ci avait donnés au HC Y. Le chiffre VI du contrat liant ce dernier à M. stipule en effet ceci:
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“VI. DIVERS Monsieur M. est engagé, non seulement comme joueur de la première équipe (selon contrat), mais encore comme entraîneur des équipes mini et moskitos sous la direction du responsable technique du HC Y., M. X. Pour ces prestations (joueur de la première équipe et entraîneur des équipes mini et moskitos), M. recevra la somme de Fr. 4'500.– (quatre mille cinq cents francs) pour la saison 1986-1987, qui lui seront versés comme suit: Fr. 1'500.– le premier octobre 1986, Fr. 1'500.– le quinze décembre 1986 et Fr. 1'500.– le quinze février 1987, ainsi que le versement du montant intégral de la subvention “Jeunesse et Sport” pour le cours annoncé à son nom par le responsable technique du HC Y., M. X., pour la saison 1986/1987. Le HC Y. s'engage à verser le solde des sommes dues au plus tard quatre semaines après la fin du présent contrat. Le HC Y. tiendra compte des obligations professionnelles ou de formation professionnelle des joueurs. Il s'engage à intervenir auprès de l'employeur afin que les heures d'absence exigées par l'activité au sein du HC Y. soient payées au joueur. En cas d'échec, le HC Y. les prendrait en charge, au vu d'une attestation de perte de gains, émanant de l'employeur. Quant aux déplacements, tout joueur qui devra faire recours à son véhicule privé pour se rendre à un match, à un tournoi ou à un entraînement, sera indemnisé à raison de 50 centimes le km. Le joueur s'engage en outre à mettre sa voiture à disposition d'autres joueurs qui devraient effectuer le même trajet ou partie de ce trajet. Il est bien entendu qu'il s'agit là de circonstances exceptionnelles, les déplacements en car étant obligatoires.”
X. a quitté l'appartement qu'il occupait le 15 mai 1987. Il a payé le loyer jusqu'à cette date. Dès le 1er mai 1987, il a loué un autre appartement, pour un loyer mensuel de Fr. 1'600.–, plus Fr. 45.– pour une place de parc.
De mai à août 1987, X. a dirigé des entraînements d'été du HC F. Il a joué quelques matches avec ce club durant la saison 1987/1988. En septembre et octobre 1987, X. a travaillé comme éducateur pour un salaire mensuel de Fr. 1'049.50. Le 21 octobre 1987, X. a signé un contrat d'entraîneur avec le HC L. Il était valable du 24 octobre 1987 au 28 février 1988. Il prévoyait un revenu de Fr. 20'000.– payable en quatre versements mensuels de Fr. 5'000.–. En outre, le contrat prévoyait notamment une prime de Fr. 7'000.– en cas de maintien dans la même ligue.
DROIT
1. Le litige porte essentiellement sur la durée du contrat et, le cas échéant, le dommage subi par le demandeur. Ces deux questions seront examinées successivement.
2. a) Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 du Code des Obligations (ci-dessous: CO). En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un contrat ait été conclu. Il a
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d'ailleurs été exécuté pendant un an. Les parties sont en revanche en désaccord sur son contenu à propos de la durée: le HC Y. soutient que l'engagement de X. n'était juridiquement valable que pour une année, alors que ce dernier prétend qu'il l'était pour deux ans.
b) Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 CO). Il faut alors recourir à l'interprétation qui est la détermination du sens et de la portée d'une manifestation de volonté (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du Droit des Obligations, Tome I, 2ème éd., No 186). Deux situations doivent être distinguées (ibidem, No 188 à 191 et jurisprudence citée): - Ou bien le destinataire de la manifestation l'a effectivement comprise ainsi que le voulait son auteur; la déclaration vaut alors dans le sens que lui ont effectivement donné les deux parties. - Ou bien le destinataire de la manifestation ne l'a pas comprise ainsi que le voulait son auteur et la difficulté doit être résolue selon le principe de la confiance (Vertrauensprinzip).
C'est dans la seconde hypothèse que l'on se trouve en l'espèce: l'instruction a en effet établi que le destinataire des déclarations du HC Y. n'a pas clairement compris que le contrat avait été conclu pour un an seulement.
c) Le principe de la confiance s'énonce ainsi (Pierre ENGEL, Traité des Obligations en Droit suisse, p. 154 et jurisprudence citée): “Quiconque fait une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer raisonnablement et de bonne foi.”
On relèvera à ce propos ce qui suit (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., No 192 ss): - le juge doit déterminer le sens objectif d'une déclaration ou d'un comportement; - le principe de la confiance est toujours envisagé du point de vue du destinataire de la manifestation de volonté; - il faut tenir compte de toutes les circonstances permettant au destinataire de percevoir selon les règles de la bonne foi ce que l'auteur de la déclaration a réellement voulu. “Ce sont non seulement les circonstances qui touchent le destinataire, mais également celles qui concernent l'auteur de la déclaration et que le destinataire pouvait et devait prendre en considération” (l'attitude et la situation des parties avant, pendant et après la manifestation de volonté, leurs intérêts et leur personnalité, les usages commerciaux, etc.); - “le principe de la confiance protège autant l'auteur de la déclaration que son destinataire: celui-ci a certes le droit de la comprendre dans le sens objectif qui découle des circonstances, mais celui-là peut de son côté s'attendre à ce que la déclaration soit comprise selon son sens objectif”.
d) En l'espèce, les principaux éléments dont on dispose pour déterminer le sens et la portée de la manifestation de volonté (expresse ou par actes concluants) du défendeur sont les déclarations de son Président lors de l'assemblée des joueurs et de l'assemblée générale en mai 1986, les projets de contrats écrits échangés, le comportement des parties et la situation du HC Y.
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aa) Les propos tenus par le Président lors des assemblées de mai 1986:
Il n'est pas contesté que le Président ait déclaré que X. avait été engagé dans le cadre d'une politique à long terme. Les versions divergent en revanche sur la question de savoir si un contrat portant sur une durée de deux ans a été annoncé ou pas. Les membres du Comité de l'époque entendus comme témoins ont tous déclaré ne pas se souvenir des questions posées et des réponses données à ce sujet. Aucun d'entre eux n'a affirmé qu'un contrat d'une durée d'un an seulement avait été annoncé. En revanche, la plupart des autres témoins ont déclaré que l'annonce de l'engagement de X. pour deux ans au moins leur avait été faite à ces occasions, voire à d'autres. Certes, il s'agit de témoins amenés par le demandeur, mais rien ne permet de mettre sérieusement en doute leurs dépositions, d'autant que l'un d'eux était à l'époque l'ami de la famille du Président. On relèvera également que certains témoins, joueurs du HC Y. en 1986, ont déclaré avoir renoncé à quitter le Club en apprenant l'engagement à long terme de X. C'est dire que le sens objectif que l'on pouvait raisonnablement donner aux propos du Président ne correspondait pas à un engagement pour une saison seulement.
Le défendeur soutient cependant qu'il y a lieu de distinguer les vœux exprimés des engagements pris. En d'autres termes, les intentions manifestées lors des assemblées de mai 1986 ne correspondraient pas à la volonté juridique intime du HC Y., ce que le demandeur savait eu égard à l'ensemble des circonstances. On relèvera à ce propos ce qui suit: - Le fardeau de la preuve (art. 8 du Code civil) revient en la matière au déclarant (ENGEL, op. cit., p. 154-155). Or, cette preuve n'a pas été rapportée par le défendeur. Il n'a notamment pas établi que X. avait été formellement averti que les déclarations publiques faites par le Président à l'assemblée générale (organe suprême de l'association) devaient être distinguées des engagements juridiques que le HC Y. était prêt à prendre. A cette époque, le contrat avait pourtant déjà commencé à être exécuté. - Certes, le destinataire de la déclaration devait tenir compte de “l'ensemble des circonstances” (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., No 195) et le demandeur n'ignorait pas que son engagement pour deux ans supposait un important effort financier de la part du HC Y. Mais il ne pouvait savoir à l'avance que l'effort qui était en train d'être fait pour la première saison ne pourrait pas être renouvelé, d'autant que tout le monde misait à l'époque sur un engouement populaire qui n'a finalement pas eu lieu. - Si le destinataire ne sait pas et ne doit pas savoir que le déclarant n'a pas de volonté juridique, l'apparence est efficace et il se crée bel et bien une déclaration de volonté qui oblige son auteur: celui-ci s'est comporté par maladresse ou imprudence de telle sorte que n'importe qui à la place du destinataire eût pris son comportement pour une déclaration de volonté (ENGEL, op. cit., p. 158).
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bb) Les projets de contrat écrit, le comportement des parties et la situation du Club:
Les projets prévoient une durée de contrat de deux ans; le défendeur ne les a cependant jamais signés.
Le premier projet a été dactylographié en automne 1986 par le secrétaire du HC Y., sur la base d'un manuscrit établi et remis au défendeur par X. au printemps précédent. Le secrétaire y a apporté deux modifications. Aucune d'entre elles ne porte sur la durée du contrat. Un exemplaire de ce document dactylographié a été remis au demandeur par le Président. Le défendeur soutient aujourd'hui que ce projet ne constituait pas une offre, mais uniquement une base de discussion. Ce moyen ne saurait être retenu au regard du principe de la bonne foi décrit ci-dessus. En effet, le secrétaire faisait partie du Comité, à qui il avait montré le contrat; la teneur du projet qu'il avait dactylographié prenait dès lors un caractère officiel, encore amplifié par la remise d'un exemplaire à X. des propres mains du Président. Le destinataire du projet pouvait dès lors raisonnablement penser qu'il correspondait à la volonté du défendeur. Par la suite, celui-ci a même encore remis au demandeur du papier à en-tête du Club pour permettre à son épouse de redactylographier le projet en y apportant des modifications ne touchant pas à la durée du contrat. Et si la manifestation de volonté du défendeur, telle qu'elle résultait objectivement de ces éléments, ne correspondait pas à sa volonté intime, il lui appartenait, ici aussi, de prouver d'une part cette divergence et d'autre part le fait que X. devait et pouvait s'en rendre compte (ENGEL, op. cit., p. 155). Or, cette preuve n'a pas été rapportée. On sait au contraire que le demandeur n'a jamais été convoqué devant le Comité. Pour le surplus, on se réfère à ce qui a été dit ci-dessus sous litt. aa).
En définitive, la diligence que l'on peut requérir d'un comité de club sportif dans ses relations contractuelles avec son entraîneur et l'application du principe de la bonne foi permettent de conclure à un engagement contractuel d'une durée de deux ans. Cette conclusion est confortée par d'autres indices, telle la conclusion d'un bail jusqu'au 29 février 1988, soit jusqu'à la fin de la deuxième saison. Sans doute l'attitude du défendeur s'explique-t-elle par le fait qu'il a petit à petit réalisé avoir pris un risque démesuré, mais cela ne suffit pas à le délier des engagements pris.
e) Le défendeur soutient que seul son Comité pouvait engager le Club, et non son Président. Cet argument ne saurait être retenu. Il est en effet constant que le seul interlocuteur du demandeur a toujours été le Président qui tenait son Comité au courant. Pour le surplus, on ignore le mandat réel conféré par ce dernier au Président, mais l'instruction a permis d'établir qu'il existait suffisamment d'éléments constitutifs d'actes concluants autorisant X. à penser en toute bonne foi que le Président avait un pouvoir de représentation. Celui-ci était d'ailleurs réel puisqu'une partie du contrat a été exécutée malgré l'absence d'engagement formel du Comité.
3. Le contrat étant valable deux ans, il convient de déterminer le dommage subi par le demandeur.
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a) Solde de la saison 1986/1987
Chaque partie a établi un “décompte final de la période 1986/1987”. Leurs calculs concordent sauf sur deux points: - Le demandeur chiffre ses “frais de courses à Lausanne (dépassement du contrat de leasing)” à Fr. 6'000.–, montant sur lequel le défendeur n'admet que Fr. 3'000.–. C'est ce dernier chiffre qui sera retenu à la charge du HC Y., le surplus n'étant pas prouvé, le demandeur n'ayant notamment pas produit le contrat de leasing. - Le défendeur opère une retenue de Fr. 1'200.– représentant la “contre-valeur de quatre vestes à Fr. 300.–”. Il s'agit de vestes de cuir que le demandeur avait acquises pour les joueurs de la première équipe. Le défendeur n'ayant toutefois pas établi que X. en ait conservé quatre exemplaires à des fins privées, cette retenue est injustifiée.
b) Saison 1987/1988
Les deux contrats écrits prévoient sous chiffre 6, relatif à la “rétribution”, que le salaire annuel du demandeur est de Fr. 69'000.–, auquel il faut ajouter une participation par le défendeur aux frais d'assurance, de voiture et de loyer du demandeur. D'après les décomptes établis par chaque partie pour la saison précédente, cette prise en charge correspond à Fr. 975.– par mois, soit Fr. 11'700.– par an. Certes, dans ses déterminations du 21 novembre 1988, le défendeur conteste qu'on puisse tenir compte de la mise à disposition d'une voiture, celle-ci étant initialement destinée à permettre au demandeur d'exercer une activité professionnelle partielle, en plus de son activité d’entraîneur. Cette version ne résulte cependant pas des deux contrats écrits qui, sous chiffre 6.3, prévoient uniquement une prise en charge limitée des frais de leasing de la voiture de X. pour toute la durée du contrat liant les deux parties. C'est pourquoi on retiendra que le revenu total dû au demandeur par le défendeur pour la saison 1987/1988 est de Fr. 80'700.– (Fr. 69'000.– plus Fr. 11'700.–), duquel il faut déduire les salaires versés à X. par d'autres employeurs durant la même période (chiffre 7.2 du contrat).
Le demandeur a allégué avoir gagné Fr. 26'249.– à son école, Fr. 2'099.– dans une maison d’éducation et Fr. 20'000.– au HC L., soit au total Fr. 48'348.–. Dans ses déterminations, le défendeur a pris acte de ces chiffres sans les contester. D'ailleurs, s'il avait prétendu que X. avait gagné davantage, il lui appartenait de le prouver, conformément à l'art. 8 du Code civil, ce qu'il n'a pas fait. Vu ce qui précède, on retiendra que le montant dû par le défendeur au demandeur pour la saison 1987/1988 s'élève à Fr. 32'352.– (Fr. 80'700.– moins Fr. 48'348.–).
c) Différence de loyer du 1er mai 1987 au 31 mars 1988
Le loyer mensuel de l'ancien appartement et du garage s'élevait à Fr. 1'400.–, sans les charges. Celui de son nouvel appartement était de Fr. 1'645.– pour les mêmes postes. Il en résulte une différence de Fr. 245.– par mois, soit Fr. 2'695.– durant la période litigieuse de onze mois. Ce dommage est dans un rapport de causalité adéquate avec la rupture de contrat. Il doit être mis à la charge du défendeur.
TAS 87/10 12 X. / HC Y.,
d) Double loyer payé pendant la première quinzaine du mois de mai 1987
Le bail pour le dernier appartement est entré en vigueur le 1er mai 1987. Le bail précédent était valable jusqu'au 29 février 1988. Le demandeur a cependant pu s'en libérer dès le 15 mai 1987. Pendant quinze jours, il a ainsi été amené à payer un demi loyer par Fr. 700.–, un des appartements faisant double emploi. Il s'agit également d'un dommage dans un rapport de causalité adéquate avec la rupture de contrat.
e) (...)
f) Cotisations AVS, AI, APG (...)
g) Cotisations LPP (...)
h) Le tort moral
Le demandeur réclame Fr 10'000.– pour tort moral. Celui-ci n'a cependant pas été prouvé. On sait, au contraire, que dès la saison suivante, X. a trouvé du travail dans la même profession et dans un club de rang équivalent. Il n'y a en conséquence pas lieu de lui allouer une indemnité pour tort moral.
i) Restitution de 20% sur 100% des prestations Jeunesse et Sport
D'après le contrat, X. s'engageait à verser au défendeur 80% des prestations qu'il touchait dans le cadre de son activité en qualité de moniteur J+S au sein du HC Y. Dans ses conclusions reformulées du 7.11.1988, le demandeur prétend avoir versé Fr. 8'497.25 au caissier du Club. Ce montant n'est pas établi, ni même allégué. Seuls ont été prouvés les trois versements d'un montant total de Fr. 4'242.– faits à M. Celui-ci avait droit à ces prestations en vertu du contrat qui le liait au défendeur. Le HC Y. ne doit donc restituer au débiteur que le 20% de Fr. 4'242.–, soit Fr. 848.–.
j) Résumé du dommage subi par le demandeur
En définitive, le défendeur est débiteur des montants suivants:
Solde de la saison 1986/1987 Fr. 4'200.– Saison 1987/1988 Fr. 32'352.– Différence de loyers du 1.5.87 au 31.3.88 Fr. 2'695.– Double loyer payé pendant la 1ère quinzaine de mai 1987 Fr. 700.– Cotisations AVS, AI, APG Fr. 2'417.40 Cotisations LPP Fr. 2'124.35 Jeunesse et Sport Fr. 848.– ======== Total Fr. 45'336.75
TAS 87/10 13 X. / HC Y.,
k) Les intérêts
Le demandeur les réclame dès le dépôt de la demande, soit le 29 janvier 1988. Cette prétention est justifiée, d'autant que si l'on prenait une échéance moyenne, elle serait antérieure.
l) Frais de justice
L'article 343 al. 3 CO prévoit la gratuité des frais judiciaires pour les conflits de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.–. Bien que ce montant soit largement dépassé en l'espèce, le Tribunal renonce, vu l'ensemble des circonstances, à fixer des frais de justice.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. Le HC Y. doit à X. la somme de Fr. 45'336.75 (quarante cinq mille trois cent trente-six francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 29 janvier 1988.
2. (...)
3. (...)