TAS 1992/A/71
SJ. v. Fédération Equestre Internationale (FEI)
20 octobre 1992Français19 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 92/71 SJ. / Fédération Equestre Internationale (FEI), sentence du 20 octobre 1992
Formation: Prof. Gérard Rasquin (Luxembourg), Président; Me Reiner Klimke (Allemagne); Prof. Denis Lévy (France)
Dopage de cheval (isoxsuprine) Tentative délibérée du cavalier de modifier les performances du cheval Obligation de diligence du cavalier
1. Dès l'instant où la personne responsable sait qu'un traitement avec des substances interdites est administré à son cheval, elle doit faire preuve de toute la diligence nécessaire pour s'assurer non seulement que des indications précises ont été données aux personnes s'occupant du cheval, mais également, dans le concret, que plus rien n'a été administré. Elle doit également vérifier, avant la compétition, l'état de son cheval en contrôlant que tous les effets des produits interdits qui auraient été administrés dans le but de traiter médicalement le cheval ont disparu et ne sont par conséquent plus de nature à influencer la compétition. Si tel n'est pas le cas, le cavalier aurait, en d'autres termes, l'obligation de ne pas participer à la compétition.
2. Le fait de savoir que des substances interdites sont administrées et de ne pas prendre ensuite toutes les précautions nécessaires avant la compétition, voire même en participant à la compétition, est, à tout le moins, constitutif d'une négligence si grave qu'elle est assimilable à une tentative délibérée et intentionnelle de modifier les performances du cheval et/ou de cacher son mauvais état de santé.
SJ. a participé avec le cheval P. à un concours CSI Cat. A du 12 au 15 septembre 1991. Le 15 septembre 1991, le cheval P. fut amené dans le box et un prélèvement d'urine et de sang a pu être effectué une heure après que le cheval eût participé au concours.
Les analyses ont été confiées au Horseracing Forensic Laboratory Ltd (HFL) à Newmarket.
Il ressort des analyses effectuées par le laboratoire que l'échantillon A contenait: - de la testosterone et de l’androstane diol qui est un métabolite de la testosterone; - de l'isoxsuprine, substance qui n'est normalement pas détectée dans l'urine des chevaux; - de la phenylbutazone et de l'oxyphenbutazone dont les analyses du sang ont toutefois démontré qu'ils étaient en quantité inférieure à ce qui est autorisé par la FEI.
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L'isoxsuprine est un vasodilatateur agissant sur le système cardio-vasculaire et le système musculo- squelettique, utilisé notamment pour le traitement de lésions liées à l'os naviculaire.
Par téléfax du 28 octobre 1991, la FEI informa le Secrétaire général de la Fédération équestre nationale de SJ. que les résultats de l'analyse de l'échantillon A avaient révélé la présence des substances interdites testosterone, androstane diol et isoxsuprine.
Par la même occasion, SJ. était invité à faire savoir avant le 7 novembre 1991 s'il acceptait ou non le résultat de cette analyse et, en cas de refus, s'il demandait qu'une contre-expertise soit effectuée sous la surveillance d'un analyste, conformément à l'article 1023.4 du RV de la FEI.
Dans sa réponse du 7 novembre 1991, la fédération nationale retranscrivit un téléfax de SJ. qui faisait valoir que d'une part, ni lui ni son palefrenier n'auraient donné de médicaments ou produits interdits au cheval durant le concours et que d'autre part, il demandait que l'analyse de l'échantillon B soit effectuée à l'Institut de Biochimie du Professeur Donike à Cologne.
Ce téléfax indiquait, en outre, que le cheval était toujours soigné par le Dr S. en Suisse auprès duquel tous les renseignements nécessaires pouvaient être obtenus.
La FEI lui répondit le 11 novembre 1991 que le Dr S. ne pouvait être accepté comme analyste témoin étant donné qu'il était vétérinaire et non analyste, mais qu'en revanche le Professeur Donike était habilité à fonctionner comme analyste témoin.
L'analyse de l'échantillon B a commencé le 21 novembre 1991; le résultat en a été communiqué le 9 décembre 1991.
Cette analyse confirme les résultats de celle effectuée à partir de l'échantillon A en ce qui concerne la présence de testosterone, de métabolites de testosterone et d'isoxsuprine.
SJ., s'adressant à la FEI le 9 janvier 1992, répéta une nouvelle fois que ni lui ni son palefrenier n'avaient donné avant et pendant la compétition des produits interdits au cheval P., renvoyant pour le surplus au Dr S. qui devait être à même de donner toutes les explications nécessaires.
Ce dernier, qui traitait régulièrement le cheval P., indiqua le 20 janvier 1992 à la FEI qu'il n'y avait aucune raison clinique de traiter le cheval avec de la testosterone ou de l'isoxsuprine.
Par la suite, le Dr S., qui n'a pu se déplacer pour l'audience du TAS du 24 septembre 1992, a précisé, dans un rapport du 22 septembre 1992, dont le contenu est contradictoire avec l'avis émis le 9 janvier 1992, que le cheval P. était en traitement depuis l'été 1991 et qu'en période hors compétition, des doses d'isoxsuprine de 0.6 mg par kg lui étaient administrées par voie orale deux fois par jour. Ce même rapport précise que, selon l'information scientifique connue, il avait été recommandé au cavalier d'arrêter tout traitement six jours avant une compétition de telle sorte que ces médicaments n'auraient plus d'effet lors de la compétition et seraient totalement résorbés.
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Le TAS n'a pas manqué de relever la contradiction qu'il y avait entre les avis du Dr S. du 20 janvier 1992 et du 22 septembre 1992, ainsi que dans la prise de position du cavalier qui, dans un premier temps, a nié l'administration de tout produit interdit avant ou pendant la compétitions pour ensuite reconnaître, dans son écriture du 14 juillet 1992, qu'un traitement à l'isoxsuprine avait été administré au cheval pour des raisons prophylactiques depuis le mois d'août 1990.
Interrogé sur ces contradictions, le conseil de l'appelant, en l'absence de son client, du Dr S. ainsi que de la palefrenière, s'est efforcé d'expliquer que, selon lui, la première déclaration du Dr S. du 20 janvier 1992 ne se rapportait qu'à la compétition elle-même et non à un contexte plus général et qu'il en allait de même des déclarations faites par son client, raison pour laquelle ces deux personnes n'auraient, dans un premier temps, pas parlé du traitement à l'isoxsuprine.
Enfin, le conseil de l'appelant a encore précisé que les médicaments étaient administrés en général par la palefrenière, qui n'a pu être entendue à l'audience du 24 septembre 1992 étant donné qu'elle était retournée dans son pays, la Nouvelle Zélande, et de laquelle l'appelant n'a versé à la procédure aucune déclaration écrite pouvant expliquer les raisons pour lesquelles les substances interdites avaient été trouvées dans les analyses.
La Commission juridique de la FEI a, le 13 mars 1992, décidé que le cheval P. et la personne responsable SJ. étaient disqualifiés de toutes les épreuves du concours, une suspension de quatre mois étant au surplus infligée à la personne responsable, en application de l'article 177.5.2 RG de la FEI, la personne responsable étant également condamnée à une participation réduite de CHF 500.– aux frais de la FEI pour cette procédure, en application de l'article 177.10 RG, montant auquel s'ajoutent les frais d'analyses, de CHF 625.– pour l'analyse B effectuée par le HFL, conformément à l'article 1025.2 RV de la FEI.
Il y a lieu de souligner qu'au stade de la procédure devant la Commission juridique de la FEI, SJ. a affirmé que ni lui ni sa palefrenière, n'avaient administré de substances prohibées au cheval avant ou pendant la compétition et que ce n'est qu'au stade de la procédure devant le TAS qu'il a été reconnu que le cheval était traité depuis plusieurs mois à l'isoxsuprine.
Dans son mémoire rédigé à l'appui de son recours le 14 juillet 1992, SJ. fait valoir principalement trois arguments, soit: a) “Selon l'article 1023 du RV de la FEI, l'analyse de l'échantillon A doit être effectuée dès que possible et ne doit pas durer plus de 21 jours à partir de la réception de l'échantillon. Ce délai peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles”. En l'occurrence, il fait valoir que l'échantillon est parvenu au laboratoire le 17 septembre 1991 et que le résultat de l'analyse n'a été connu que le 16 octobre 1991, soit au-delà de la date limite dont l'échéance était au 7 octobre 1991. Il conteste que l'indication du laboratoire qui a précisé dans un premier temps se trouver en présence de résultats inhabituels, soit suffisante pour accorder une prolongation de ce délai. b) SJ. considère que le contrôle positif ne pourrait justifier une disqualification parce que les échantillons n'auraient pas été prélevés immédiatement après la course, mais deux heures après que le cheval ait terminé la compétition de saut. L'appelant allègue que cette règle stricte
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est destinée à empêcher des manipulations après la compétition et est prévue également pour que les contrôles anti-dopage ne constituent pas un obstacle à ce que les chevaux suivent un traitement thérapeutique dont ils auraient besoin juste après la compétition. c) Enfin, SJ. fait valoir qu'il n'y avait aucune raison médicale de traiter le cheval à l'isoxsuprine durant la compétition et qu'au surplus le traitement qui avait été administré avait été arrêté le 3 septembre 1991. Or, selon les informations médicales en sa possession, des traces d'isoxsuprine ne devraient pas se retrouver dans le sang et l'urine si le traitement est arrêté 5 à 7 jours avant une compétition.
La FEI a, quant à elle, contesté formellement ces trois arguments dans son mémoire réponse du 14 août 1992 concluant ainsi à la confirmation de la décision du 13 mars 1992.
DROIT
1. L'appel a été formé et enregistré dans les délais et en conformité des dispositions réglementaires (articles 173 et 174 du RG de la FEI), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2. La compétence du TAS est prévue par les dispositions statutaires de la FEI (articles 051.6.2 et 053.1), dont le RG, à l'article 173, prévoit notamment que “un pourvoi en appel peut être déposé par toute personne ou organisation qui a fait l'objet d'une sanction ou d'une décision prise par toute personne ou organe autorisé selon les Statuts, RG et RP, à condition qu'il soit recevable...” et ceci (1.2) “auprès du TAS ... contre des décisions prises par la Commission d'appel ou la Commission juridique”.
3. Selon l'article 002.4 des statuts de la FEI, les personnes responsables et les concurrents s'accordent à respecter les statuts, les règlements et toute décision prise par un organe agréé de la FEI. En l'occurrence, les parties ont choisi d'appliquer les statuts et règlements de la FEI lesquels sont conformes au droit suisse.
4. Il résulte de l'article 187 de la Loi suisse sur le droit international privé (LDIP) que le Tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties, lesquelles ont choisi, en l'espèce, d'appliquer le droit fédératif de la FEI qui, à son tour, applique le droit suisse (article 051 des Statuts). L'application du droit suisse résulte, en outre, des articles 23 du Statut du TAS (dans sa version amendée le 20 septembre 1990) et 29 du Règlement du TAS (dans sa version amendée également le 20 septembre 1990).
5. Le Tribunal arbitral constate que les analyses de l'échantillon A, confirmées sur les deux premiers points par celles de l'échantillon B, ont révélé la présence de plusieurs substances interdites, soit: a) Testosterone et androstane qui n'ont finalement pas fait l'objet de sanction dans la mesure où on ne peut pas exclure que l'organisme d'un hongre puisse produire de telles substances.
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b) Isoxsuprine. Ce produit est interdit en vertu de l'Annexe IV.1 du RV de la FEI, étant précisé que la seule présence de cette substance, sans qu'il soit nécessaire de la quantifier, entraîne des sanctions. c) Phenylbutazone et oxyphenbutazone dans des quantités toutefois inférieures à ce qui est interdit par la FEI.
6. En l'occurrence, lors de la découverte de la substance interdite isoxsuprine dans les analyses, la personne responsable, après avoir contesté le fait que son cheval ait subi des traitements à l'isoxsuprine avant ou pendant la compétition, a ensuite reconnu qu'un tel traitement avait été prodigué et qu'il aurait été arrêté le 4 septembre 1991 sur la base d'informations médicales selon lesquelles un tel délai est suffisant pour que la substance interdite disparaisse de l'organisme.
7. A ce stade de son raisonnement, le TAS n'a pas à se prononcer sur ce point puisque l'article 149.2 du RG de la FEI, pour des questions d'équité sportive évidentes, prévoit la disqualification automatique du cheval et de son cavalier si, à la suite d'un test de médication, il est constaté que des tissus, fluides corporels ou excréments du cheval, quels qu'ils soient, contiennent des produits interdits.
Tel ayant été indubitablement le cas en l'espèce, la décision de principe de disqualification du cheval et de la personne responsable est pleinement justifiée.
8. Pour sa défense, l'appelant a, tant par écrit qu'en termes de plaidoirie, invoqué comme premier grief la méconnaissance des délais d'analyse: selon lui, la prolongation des délais sollicitée par le HFL ne répondait pas à la notion de “circonstances exceptionnelles” prévue par l'article 1023.1 du RV de la FEI.
Le HFL a demandé la prolongation du délai de vingt-et-un jours en raison d'un certain nombre de résultats inhabituels qui nécessitaient une extension de la période d'analyse.
Il y a lieu d'observer que le grief de l'appelant ne vise que la seule analyse de l'échantillon A.
9. La présence d'une pluralité de substances interdites constatée dans cette analyse, dont finalement une seule a été retenue à l'encontre du cavalier, démontre bien qu'il y avait des circonstances exceptionnelles justifiant pleinement des investigations plus poussées et, à cet effet, une prolongation du délai.
Le Tribunal constate au demeurant qu'une telle prolongation n'avait pour but, dans le cas particulier, que d'assurer une plus grande fiabilité et sécurité dans les analyses, ce qu'il ne peut qu'approuver.
10. Au surplus, le TAS considère qu'en toute hypothèse, la prolongation du délai d'analyse ne saurait entraîner d'office la caducité des résultats de celle-ci, d'autant moins qu'il apparaît plausible que, plus long est le délai entre le prélèvement et l'analyse, moins il y a de chances que les produits interdits, tels que l'isoxsuprine, soient décelés dans l'urine du cheval. Dans ces
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conditions, la prolongation du délai n'aurait causé aucun dommage à l'appelant qui, selon le principe “pas de nullité sans grief”, n'a pas d'intérêt légitime à se prévaloir de ce moyen.
Le premier argument de l'appelant doit donc être rejeté.
11. L’appelant invoque comme deuxième argument formel le fait que les échantillons d'urine et de sang n'auraient pas été prélevés immédiatement après la compétition, ce qui serait contraire au RV et irait également à l'encontre de la protection des animaux qui doivent pouvoir subir des traitements médicaux le plus rapidement possible après la fin des compétitions.
12. Il ressort de l'article 1018 du RV que les prélèvements doivent être effectués dès que possible, mais en tout cas dans les deux heures suivant l'inspection ou la distribution des prix à l'issue de l'épreuve. Il ressort à l'évidence de la fiche de contrôle du prélèvement du 15 septembre 1991 et non du 19 septembre 1991 comme l'indique par erreur l'appelant, que le prélèvement a été effectué à 09h55 le 15 septembre 1991.
Or, le programme du concours mentionne expressément que l'épreuve à laquelle SJ. a participé le 15 septembre 1991 a débuté à 08h30.
Dès lors, ce deuxième argument de forme invoqué par l'appelant ne résiste pas à l'examen de sorte qu'il sera également écarté, ce d'autant plus que l'appelant n'a pas apporté le moindre élément permettant d'accréditer sa thèse.
13. L'appelant fait encore valoir qu'il n'y aurait eu aucune raison médicale de traiter le cheval à l'isoxsuprine durant la compétition. Il s'appuie pour cela sur la lettre du Dr S. du 20 janvier 1992. De plus, à l'appui de cet argument, il reconnaît, ce qui diffère de sa position en première instance, que le cheval a subi un traitement à l'isoxsuprine, mais qui aurait été arrêté le 3 ou le 4 septembre 1991, ces deux dates ayant été mentionnées dans la procédure. Le TAS constate que la lettre du Dr S. du 20 janvier 1992 ne fait aucune référence au fait qu'il n'y aurait eu aucune raison d'administrer de l'isoxsuprine durant la compétition mais indique en substance que: “il n'y a aucune raison clinique pour que P. soit traité au testoviron ou à l'isoxsuprine.” Le Dr S. en conclut que les résultats du contrôle anti-dopage lui sont inexplicables.
14. Ce dernier élément rend l'interprétation que fait l'appelant de la lettre du Dr S. d'autant moins crédible et vraisemblable. Nonobstant cette interprétation, qui apparaît au Tribunal contraire à la lettre des textes qui lui sont soumis, force est de constater que la question de savoir s'il y a ou non des raisons médicales de traiter un cheval à l'isoxsuprine durant une compétition est sans aucune pertinence dès l'instant où les substances interdites ont été découvertes lors des prélèvements suivant immédiatement l'épreuve, ce qui démontre que la performance du cheval a pu être influencée ou un mauvais état de santé être caché et, par conséquent, les résultats de l'épreuve en avoir été faussés.
15. A l'audience, l'appelant a complété son argumentation en invoquant d'une part, le fait qu'il s'était fié à des informations médicales sûres, provenant de personnes compétentes, lui ayant affirmé que si le traitement à l'isoxsuprine était arrêté cinq à six jours avant l'épreuve, aucune
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trace ne pouvait en être retrouvée et d'autre part, qu'il n'avait pas un contrôle direct sur la nourriture qui était administrée au cheval puisque cela était le fait de la palefrenière.
16. L’appelant est la personne responsable du cheval en application de l'article 145 du RG de la FEI.
S'il est vrai qu'en application de l'article 8 du Code civil suisse, le fardeau de la preuve de la présence d'une substance interdite appartient à la FEI, il convient de constater que la personne responsable encourt quant à elle une responsabilité objective, laquelle a été admise de manière constante dans ce domaine.
17. Dès l'instant où la personne responsable sait qu'un traitement avec des substances interdites est administré à son cheval, elle doit faire preuve de toute la diligence nécessaire pour s'assurer non seulement que des indications précises ont été données aux personnes s'occupant du cheval, mais également, dans le concret, que plus rien n'a été administré. Elle doit également vérifier, avant la compétition, l'état de son cheval en contrôlant que tous les effets des produits interdits qui auraient été administrés dans le but de traiter médicalement le cheval ont disparu et ne sont par conséquent plus de nature à influencer la compétition. Si tel n'est pas le cas, le cavalier aurait, en d'autres termes, l'obligation de ne pas participer à la compétition.
18. Si l'on suivait le raisonnement de l'appelant, cela reviendrait à dire qu'il suffirait de démontrer, alors que l'on sait qu'un traitement avec des produits interdits a été administré, que des instructions ont été données d'arrêter ce traitement suffisamment tôt avant la compétition. La personne responsable a un devoir qui va bien au-delà.
De plus, dans le cas particulier, l'appelant n'a même pas tenté de démontrer que des mesures concrètes auraient été prises puisqu'il n'a fait entendre aucun témoin, le Dr S. s'étant excusé et la palefrenière étant retournée dans son pays, la Nouvelle Zélande, ni versé à la procédure une quelconque déclaration en ce sens.
19. Il reste à examiner la question de savoir si l'article 177.5.2 ou l'article 177.5.3 du RG de la FEI est d'application en l'espèce.
Le TAS considère que, sur cette question, la décision de première instance d'appliquer l'article 177.5.2. doit être confirmée.
Il estime que cette disposition est à interpréter à la lumière de l'Annexe IV du RV, qui indique que “les chevaux participant à une épreuve doivent être sains et concourir selon leurs propres mérites” et que “l'utilisation d'un produit interdit quel qu'il soit peut influencer la performance d'un cheval ou cacher un mauvais état de santé et par conséquent fausser les résultats de l'épreuve”. Le RV, selon l'article 100.5 du RG, a pour objet tant de protéger la santé et le bien-être des chevaux que de leur permettre de participer aux épreuves internationales dans des conditions loyales et égales.
Dès lors qu'il savait, comme il en est convenu en appel, que de l'isoxsuprine était administrée à son cheval, SJ. encourt les sanctions prévues par l'article 177.5.2 du RG de la FEI, puisqu'il
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acceptait sciemment, de ce fait, de cacher un mauvais état de santé de son cheval et ainsi de fausser les résultats de l'épreuve. Il faut encore souligner que, durant la procédure de première instance, le cavalier a nié l'administration d'isoxsuprine pour ensuite la reconnaître, tout en indiquant que cela n'avait pas été le cas durant la compétition. Une telle attitude ne peut que renforcer le fait que l'article 177.5.2 lui soit applicable.
En effet, le fait de savoir que des substances interdites sont administrées et de ne pas prendre ensuite toutes les précautions nécessaires avant la compétition, voire même en participant à la compétition, est, à tout le moins, constitutif d'une négligence si grave qu'elle est assimilable à une tentative délibérée et intentionnelle de modifier les performances du cheval et/ou de cacher son mauvais état de santé.
De plus, le TAS constate que l'appelant n'a fait qu'alléguer, sans jamais le prouver, que des précautions auraient été prises pour arrêter un traitement à l'isoxsuprine, de sorte que cet argument ne peut être retenu.
Enfin, il faut encore se rappeler que le cavalier a tout d'abord affirmé qu'aucun traitement avec des substances interdites n'avait été administré avant ou pendant la compétition pour ensuite reconnaître l'existence du traitement à l'isoxsuprine tout en essayant de se retrancher derrière le fait que le traitement aurait été arrêté suffisamment tôt. Une telle attitude ne peut que renforcer le fait que l'article 177.5.2 du RG de la FEI lui soit applicable.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Reçoit l'appel formé le 11 mai 1992 par SJ. contre la décision de la Commission juridique de la FEI du 13 mars 1992.
2. Confirme cette décision en tous points, y compris les dépens de la première instance.
3. (...)