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Décision

TAS 1992/A/73

N. v. Fédération Equestre Internationale (FEI)

10 septembre 1992Français15 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 92/73 N. / Fédération Equestre Internationale (FEI), sentence du 10 septembre 1992

Formation: Prof. Gérard Rasquin (Luxembourg), Président; Me Reiner Klimke (Allemagne); Me Hans-Ulrich Sutter (Suisse)

Dopage de cheval (diphenhydramine) Négligence du cavalier Traitement médical du cheval avec une substance interdite Obligation de signaler ce traitement

1. Il incombe à la personne responsable de s'assurer que la substance administrée à son cheval n’est pas un produit interdit.

2. Selon les règlements de la FEI, la personne responsable a l’obligation d'aviser le vétérinaire de concours du traitement administré à son cheval. Cette obligation s'impose en effet à la personne responsable même lorsqu'il s'agit du résultat d'un traitement légitime du cheval.

Le 5 octobre 1991, N. a participé à un CSI de catégorie A. Lors de ce concours, il montait notamment son cheval C. Ce cheval, qui a remporté la compétition, a été désigné pour un contrôle des médications, ce qui a entraîné le prélèvement d'un double échantillonnage d'urine et de sang.

Les échantillons prélevés ont été transmis au Horseracing Forensic Laboratory Ltd (HFL), à Newmarket/GBR.

L'analyse de l'échantillon A a révélé la présence dans l'urine d'une substance qui, bien que non complètement caractérisée, est détectée après l'administration de diphenhydramine à un cheval, les données relatives à cette substance correspondant à l'hydroxydiphenhydramine. Cette substance est un produit interdit au sens de l'article 1013 du Règlement vétérinaire (ci-après RV) de la FEI, 6ème édition en vigueur au 1er janvier 1990. L'échantillon de sang n'a, quant à lui, pas été analysé.

N. a requis qu'une contre-expertise de l'échantillon B de l'urine du cheval C. soit effectuée. L'analyse de l'échantillon B d'urine a été effectuée au HFL. Elle a donné les mêmes résultats que celle de l'échantillon A.

Le 12 octobre 1991, N. a participé à un autre CSI, catégorie A. Lors de ce concours, il a monté notamment son cheval L. Ce cheval, qui a remporté la compétition, a été désigné pour un contrôle

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des médications, ce qui a entraîné le prélèvement d'un double échantillonnage d'urine et de sang. Les échantillons prélevés ont été transmis au HFL.

L'analyse de l'échantillon A de l'urine du cheval L. a été effectuée par le laboratoire. Cette analyse a révélé la présence dans l'urine d'une substance qui, bien que non complètement caractérisée, est détectée après l'administration de diphenhydramine à un cheval, les données relatives à cette substance correspondant à l'hydroxydiphenhydramine. L'échantillon de sang n'a, quant à lui, pas été analysé.

N. a requis qu'une contre-expertise de l'échantillon B de l'urine du cheval L. soit effectuée. L'analyse de l'échantillon B d'urine a été effectuée au HFL. Elle a donné les mêmes résultats que celle de l'échantillon A.

Par lettre adressée à la FEI, le conseil de N. a notamment signalé que, durant le transport, le cheval L. avait subi une blessure et une contusion à la tête. En conséquence, ce cheval avait dû être traité au moyen de Benadryl et d'Enelbin. S'agissant du cheval C., il avait pour sa part dû être traité à l'Enelbin par voie externe dans un but curatif.

Par décision du 30 mars 1992, la Commission juridique de la FEI a prononcé la disqualification du cavalier N. et de ses chevaux L. et C. pour toutes les deux épreuves de CSI et le retrait des prix en espèces gagnés à ces occasions.

Il a en outre sanctionné N., en sa qualité de personne responsable, d'une suspension de compétitions équestres internationales pour quatre mois et mis à sa charge une contribution aux frais de la procédure devant la FEI par CHF 3'000.–, ainsi que les frais de l'analyse de l'échantillon B effectuée par le HFL, par CHF 1'250.–. La publication de la sanction a enfin été ordonnée.

Le 27 mai 1992, N. a fait appel de la décision de la Commission juridique de la FEI.

La FEI a conclu au rejet de l'appel de N. et au maintien des décisions attaquées.

DROIT

1. L'appel a été formé et enregistré dans les délais. Il est recevable en la forme.

2. La compétence du TAS est donnée par les dispositions statutaires de la FEI (art. 051, paragraphe 6.2 et 053.1), dont le RG, à son article 173, prévoit notamment que “un pourvoi en appel peut être déposé par toute personne ou organisation qui a fait l'objet d'une sanction ou d'une décision prise par toute personne ou organe autorisé selon les Statuts, RG et RP, à condition qu'il soit recevable...” et ceci (ch. 1.2) “auprès du TAS ... contre des décisions prises par la Commission d'Appel ou la Commission juridique”. La compétence du TAS est reconnue d'autre part par toutes les parties.

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Au surplus, l'article 002 chiffre 4 des Statuts de la FEI dispose notamment que “... les concurrents participant aux concours internationaux d'équitation s'accordent à respecter les Statuts, les Règlements et toute décision prise par un organe agréé de la FEI”.

3. Il résulte de l'article 187 de la Loi suisse sur le droit international privé (LDIP) que le Tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties, lesquelles ont choisi en l'espèce d'appliquer le droit fédératif de la FEI, qui, à son tour, applique le droit suisse (article 051 des Statuts). L'application du droit suisse résulte, en outre, des articles 23 du Statut du TAS (dans sa version amendée le 20 septembre 1990) et 29 du Règlement du TAS (dans sa version amendée également le 20 septembre 1990).

4. Les dispositions réglementaires applicables en l'espèce sont les Statuts et Règlement de la FEI, 18ème édition, en vigueur au 21 mars 1991 et le Règlement vétérinaire de la FEI, 6ème édition, en vigueur au 1er janvier 1990.

5. Aux termes de l'article 149 paragraphe 2 RG, “si, à la suite d'un test de médication, il est constaté que tous tissus, fluides corporels ou excréments, quels qu'ils soient, contiennent des Produits Interdits, le cheval en cause est automatiquement disqualifié, ainsi que son cavalier, de toutes les épreuves du concours concerné, et le classement est ajusté en conséquence”.

Suivant l'article 177 paragraphe 5 RG, “nonobstant toute stipulation contraire des paragraphes 1 à 4 (...), les sanctions suivantes sont appliquées dans les cas ci-dessous.

5.1 La détection d'un Produit Interdit à la suite d'analyses, selon la définition de l'article 149, paragraphe 2, entraîne dans tous les cas la disqualification du cheval et du concurrent pour le même concours, et le retrait de tout prix en espèces gagné lors du même concours.

5.2 Si de tels résultats d'analyses tendent à prouver qu'il s'agit d'une tentative délibérée de modifier les performances du cheval ou en cas de récidive, la sanction implique la suspension de la personne responsable pendant 3 à 24 mois. Une amende de CHF 1'000.– à CHF 15'000.– peut également être infligée.

5.3 Si de tels résultats d'analyses tendent à prouver qu'il ne s'agit pas d'une tentative délibérée de modifier les performances du cheval, ou qu'il s'agit du résultat d'un traitement légitime du cheval ou d'une ou plusieurs parties de son organisme, la sanction implique une amende de CHF 1'000.– à CHF 15'000.–. Une suspension d'un à trois mois peut également être imposée”.

6. L’appelant a invoqué plusieurs griefs en cours de procédure et lors des débats.

Il a tout d'abord fait valoir que le résultat des analyses effectuées au HFL était insuffisamment précis, seule la présomption d'un résultat positif étant émise. En outre, la quantité de la substance détectée n'était pas précisée.

Ce premier grief tombe à faux. Les analyses et contre-analyses effectuées aux HFL établissent sans nul doute la présence d'un métabolite de la diphenhydramine tant dans l'urine du cheval

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C. que dans celle de du cheval L. Le Tribunal a pu s'en persuader notamment en entendant le témoin P., du HFL.

Certes, le HFL n'a pas procédé à une analyse quantitative de la substance en cause. Même s'il pourrait paraître souhaitable, eu égard aux progrès de la science, qu'une telle analyse fût conduite, force est de constater qu'en l'état le RG ne prévoit pas une telle exigence. Cela ne l'entache pas pour autant de nullité.

7. Il ne fait pas de doute que l'hydroxydiphenhydramine trouvée dans l'urine des chevaux C. et L. est un produit interdit au sens du RG et du RV de la FEI, ainsi que de l'Annexe IV au dernier règlement cité. La diphenhydramine est en effet un anti-histaminique avec un effet sédatif prononcé. Cette substance a également un effet anesthésique local, entre autres propriétés.

Il est par ailleurs constant, aux termes de l'article 1013 al. 1 RV, qu'un produit interdit inclut les métabolites de ce produit. Or la substance détectée est un métabolite de l'hydroxydiphenhydramine.

8. Le Tribunal a acquis la conviction, sur la base du dossier et des auditions des témoins, des parties et de leurs conseils que le cheval L. a été traité au Benadryl par N. après qu'il se fût blessé durant le transport. Or, le Benadryl contient de l'hydroxydiphenhydramine.

9. A cet égard, le Tribunal a pu se rendre compte lors de l'audience de jugement du 10 septembre 1992 que l'étiquette collée sur la bouteille censée, selon N., avoir contenu le Benadryl, mentionne la composition du contenu et signale en toutes lettres la présence de “diphenhydraminhydrochlorid (1 g/ml)”.

10. Si la présence du produit litigieux dans l'urine du cheval L. est ainsi élucidée, on peut expliquer la présence du même produit interdit dans l'urine du cheval C. en se référant aux déclarations faites par l’appelant à l'audience de jugement. Celui-ci a en effet indiqué que les deux chevaux L. et C. paraissent s'affectionner et sont très souvent en contact physique. Il apparaît ainsi plausible que soit réalisée en l'espèce l'hypothèse envisagée par l'article 1013 paragraphe 6.3 RV, à savoir que le produit interdit ait été absorbé par la peau des chevaux, soit directement pour L. et indirectement pour C., puisqu'il n'y a pas de raisons de mettre en doute les déclarations de N. selon lesquelles C. n'a pas été traité au Benadryl, étant précisé au demeurant que le produit Enelbin qui lui a été administré n'est pas prohibé.

11. L'article 177 paragraphe 5.1 RG institue un système de présomption légale. La charge de la preuve, qui incombe normalement à celui qui invoque la culpabilité d'autrui, est renversée: pour que la personne responsable se voie infliger une sanction, il suffit que les analyses effectuées aient permis de détecter la présence d'un produit interdit. La gravité de la sanction (art. 177 paragraphe 5.2 ou 177 paragraphe 5.3 RG) mais non le principe, dépend du degré de la faute commise par la personne responsable: tentative délibérée de modifier les performances du cheval ou non, simple conséquence d'un traitement légitime du cheval, négligence grave ou légère de la personne responsable.

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Il s'agit d'une présomption légale simple, et non pas d'une présomption irréfragable, donc d'une présomption susceptible d'être renversée par la preuve contraire. Certes, le RG ne mentionne pas la possibilité pour la personne responsable d'administrer une preuve libératoire. Toutefois, compte tenu de la gravité des mesures qui peuvent être prononcées à son encontre et qui s'apparentent d'ailleurs à des sanctions pénales, il ne fait aucun doute qu'en application des principes généraux du droit, la personne responsable a la faculté de se libérer par une contre-preuve (preuve que la présence du produit interdit est le fait d'un tiers ou que le résultat des analyses effectuées est erroné, par exemple). La personne responsable peut également apporter la preuve que la procédure de prélèvement ou d'analyse a été viciée en ce sens que le RV qui pose à ce sujet des règles très précises n'a pas été respecté. Dans ce dernier cas, la présomption légale de culpabilité de la personne responsable ne sera détruite que si le vice allégué et prouvé est de nature à mettre en cause le résultat de l'analyse.

12. La détection d'un produit interdit au sens de l'article 177 paragraphe 5.1 RG étant avérée, c'est à bon droit que la Commission juridique de la FEI a prononcé la disqualification du cavalier N. et de ses chevaux L. et C. ainsi que le retrait des prix en espèces gagnés en ces occasions.

Reste à examiner si c'est à juste titre qu'elle a considéré que le comportement de l’appelant tombait sous le coup de l'article 177 paragraphe 5.2 RG qui réprime la tentative délibérée de modifier les performances du cheval plutôt que sous le coup de l'article 177 paragraphe 5.3 RG qui vise les cas où la personne responsable n'a pas cherché délibérément à modifier les performances du cheval ou celles où il y a eu traitement légitime du cheval ou d'une ou plusieurs parties de son organisme.

13. Le TAS considère que l'article 177 paragraphe 5.2 RG est inapplicable en l'espèce. Le seul résultat positif des analyses effectuées ne suffit pas à démontrer que la personne responsable a délibérément cherché à améliorer les performances de ses chevaux L. et C. Le Tribunal retient que le Benadryl a été administré au cheval L. à des fins thérapeutiques. Il y bien eu traitement légitime du cheval en l'espèce.

L'appel sera admis sur ce point.

En revanche, aux yeux du TAS, il ne fait pas de doute que l'article 177 paragraphe 5.3 RG trouve ici application.

La présence d'un métabolite de la diphenhydramine dans l'urine des chevaux L. et C. fait présumer une négligence de la personne responsable et celle-ci n'a pu dans le cas d'espèce se libérer de cette présomption en prouvant avoir pris toutes les précautions nécessaires.

La négligence de l’appelant est en effet patente, à double titre.

Il incombait tout d'abord à l'appelant de s'assurer que la substance administrée à son cheval L. n'était pas un produit interdit. Même s'il faut prendre en considération le fait que son vétérinaire n'était apparemment pas au courant ou n'a en tout cas pas attiré son attention sur

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le fait que le Benadryl était un produit interdit, il n'en demeure pas moins, dès l'instant que la composition du produit est clairement indiquée sur l'étiquette de la bouteille, qu'il avait tout en mains pour s'assurer de la licéité du produit.

D'autre part, il est évident que l’appelant avait l'obligation d'aviser le vétérinaire de concours du traitement administré à son cheval L. Cette obligation s'impose en effet à la personne responsable même lorsqu'il s'agit du résultat d'un traitement légitime du cheval au sens de l'article 177 paragraphe 5.3 RG. Elle découle également de l'article 1009 paragraphe 11 RV qui prescrit que si un cheval est guéri après avoir été malade ou blessé immédiatement avant ou pendant un concours, la Commission/Délégué Vétérinaire doit en informer le Président du Jury de Terrain qui, ensemble, décideront si le cheval peut participer au concours ou continuer à participer au concours.

Il est au demeurant conforme à l'esprit de la lutte anti-dopage menée par la FEI, dans l'intérêt des cavaliers d'ailleurs, d'obliger ceux-ci à signaler les traitements susceptibles de causer des problèmes avant les compétitions.

Le même raisonnement peut être tenu pour le cheval C. puisque l’appelant a admis lui-même que les chevaux L. et C. étaient très fréquemment en contact et qu'il ne pouvait de ce fait écarter l'hypothèse d'une absorption indirecte de la substance.

L'obligation d'annoncer le traitement s'imposait donc pour les deux concours et pour les deux chevaux.

C'est par conséquent une sanction fondée sur l'article 177 paragraphe 5.3 RG qui doit être infligée à la personne responsable.

14. L’appelant peut toutefois faire valoir des circonstances atténuantes. Il a fait une confiance totale à son vétérinaire qui lui a remis le produit interdit. Il a administré à son cheval L. une substance d'usage apparemment classique dans le domaine vétérinaire. La bouteille qui contenait le Produit Interdit, si elle en mentionne la composition, n'indique pas expressément que le produit qu'elle contient est une substance interdite. Enfin, l’appelant a reconnu avec franchise à l'audience de jugement avoir traité son cheval L. avec du Benadryl.

15. Tenant compte du caractère non intentionnel de l'infraction, de l'absence de tous antécédents de l’appelant dans le domaine du dopage, mais également de la nécessité qu'il y a de lutter efficacement contre le dopage en général, le TAS, en se fondant notamment sur les directives contenues dans la Charte Internationale Olympique contre le dopage dans le sport, considère qu'une amende de CHF 4'000.– suffit pour sanctionner le cas d'espèce. Le TAS renonce à infliger une suspension de compétitions équestres internationales à l'appelant, ce qui justifie qu'une sanction pécuniaire d'un montant plus élevé soit fixée.

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Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. L'appel est partiellement admis.

2. La décision rendue par la Commission juridique de la FEI le 30 mars 1992 est réformée.

Statuant à nouveau, le TAS décide: - Le cavalier N. et le cheval C. sont disqualifiés de toutes les épreuves du CSI du 5 octobre 1991 et les prix en espèces gagnés lors du même concours sont retirés. - Le cavalier N. et le cheval L. sont disqualifiés de toutes les épreuves du CSI du 12 octobre 1991 et les prix en espèces gagnés lors du même concours sont retirés. - Le cavalier N. est sanctionné, en application de l'article 177.5.3. RG: d'une amende de CHF 4'000.– (quatre mille francs suisses) à payer à la FEI.

3. (...)