TAS 1992/O/81
L. v. Y. SA
30 novembre 1992Français11 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 92/81 L. / Y. SA, sentence du 30 novembre 1992
Formation: Me Jean-Pierre Morand (Suisse), arbitre unique
Contrat exclusif de concession de licence Lien de rattachement du litige avec le sport Résiliation de contrat injustifiée
1. Selon l'article 4 du Statut du TAS (édition de 1990), les Formations d’arbitres peuvent notamment connaître des litiges “...nés à l'occasion de la pratique ou du développement du sport...”. En l'espèce, le lien du litige avec le sport résulte d’un contrat prévoyant le développement de bateaux de sport.
2. En matière d'arbitrage, la source de la compétence du tribunal arbitral est la volonté commune des parties de soumettre leur litige à l'arbitrage. Si les parties décident de procéder par arbitrage, elles disposent d'une très grande liberté pour le choix des arbitres ou de l'institution arbitrale auxquels ils s'adressent. Si un litige ne rentre pas dans le cadre de l'article 4 du Statut, le TAS peut refuser de le traiter et de faire ainsi bénéficier les parties d'avantages qui ne leur sont pas destinés. En revanche, rien n'empêche le TAS d'accepter de traiter d'un litige que des parties lui soumettent, même si ce litige n'entre pas dans le cadre de l'article 4. Il convient alors que les membres de la formation arbitrale soient également d'accord. Ceci vaut à fortiori dans les cas d'un litige qui a des liens avec le domaine du sport, mais qui pourraient n'être pas suffisants.
L. et Y. SA ont conclu le 1er mars 1990 un contrat intitulé “Contrat exclusif de concession de licence” (ci-après “le Contrat”).
L'objet du contrat est d'instituer une collaboration aux termes de laquelle L., architecte, participerait au développement d'une gamme de catamarans de sport construits par Y. SA. Le Contrat prévoit que la répartition des tâches entre les parties serait précisée dans le cadre d'annexes. Selon les parties, ces annexes n'auraient jamais été établies.
S'agissant des prestations de L., il ressort du Contrat que celles-ci incluaient ou pouvaient inclure, en sus de prestations techniques, la participation à des courses ou activités promotionnelles destinées à promouvoir les catamarans. Par ailleurs, il est fait interdiction à L. d'exercer une activité concurrente pendant la durée du Contrat ainsi que pendant une durée de 24 mois suivant sa rupture.
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La contre-prestation financière promise par Y. SA à L. englobe d'une part les bases d'établissement de redevances et d'autre part une garantie minimum annuelle de FF 300'000.-- H.T. indexée. Une avance mensuelle de FF 20'000.- H.T. est également prévue.
Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre un terme moyennant un préavis de 24 mois.
Pendant 2 ans, soit jusqu'en mars 1992, Y. SA a versé à L. les contre-prestations financières prévues, soit notamment le minimum garanti.
La nature et l'étendue des prestations rendues par L. pendant la période allant de la signature du Contrat à mars 1992 ne ressortent pas précisément du dossier. Dans son mémoire, Y. SA mentionne des “actes intermittents et (...) des prestations peu identifiables et discontinues...”.
A partir de mars 1992, Y. SA a cessé tout versement à L.
Y. SA justifie cette interruption des paiements en invoquant principalement l'inexistence effective d'un accord du fait de l'absence de toute précision quant au contenu des prestations de L. Y. SA invoque en outre l'absence d'une équitable proportionnalité entre les prestations des parties.
L. estime pour sa part que l'interruption des paiements constitue une rupture fautive du Contrat par Y. SA et réclame le paiement de dommages et intérêts.
A ce titre, L. a tout d'abord réclamé l'intégralité des montants prévus par le Contrat, pour toute la durée normale du délai de préavis, soit plus précisément FF 600'000.--, indexés conformément à l'article VII, lettre b. Dans un second temps, L. a cependant réduit le montant des dommages réclamés à FF 250'000.--.
Les parties ont soumis leur litige au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) par l'envoi d'un document daté du 22 octobre 1992 et intitulé “Compromis d'arbitrage”. Ce document signé par les conseils des deux parties désigne le droit français en tant que droit applicable au fond, étant précisé que l'arbitre devra statuer en amiable compositeur.
DROIT
1. Il ne fait aucun doute que les parties ont valablement soumis leur litige à un arbitrage.
Il reste cependant à examiner si le litige en cause est du ressort du TAS au regard de son statut.
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2. Selon l'article 4 du Statut du TAS (édition de 1990), les Formations qu'il met en œuvre peuvent notamment connaître des litiges “...nés à l'occasion de la pratique ou du développement du sport...”.
3. En l'espèce, le lien du litige avec le sport résulte du fait que les bateaux dont il est question dans le Contrat sont des bateaux de sport. Par ailleurs, il apparaît que la conclusion du Contrat n'est pas seulement liée aux qualités techniques de L., mais également à sa réputation de navigateur (le Contrat prévoit la participation à des régates).
4. Au vu de ces éléments, il pourrait être admis que le litige entre L. et Y. SA rentre dans le cadre défini à l'article 4 du Statut interprété de manière extensive. On peut cependant également légitimement s'interroger si en l'occurrence le lien avec le sport n'est pas trop ténu.
5. L'arbitre estime toutefois que cette question peut être laissée ouverte, car de toute manière le tribunal arbitral peut se prononcer en l'espèce.
6. En matière d'arbitrage, la source de la compétence du tribunal arbitral est la volonté commune des parties de soumettre leur litige à l'arbitrage. Si les parties décident de procéder par arbitrage, elles disposent d'une très grande liberté pour le choix des arbitres ou de l'institution arbitrale auxquels ils s'adressent.
7. Le TAS est une institution arbitrale qui met à disposition des parties une procédure arbitrale rapide et peu coûteuse. Le TAS a été créé pour favoriser la résolution des litiges dans le domaine spécifique du sport. Vu les avantages, notamment des coûts très réduits, qu'il offre, il est normal que son champ d'activité soit défini et limité aux affaires liées au sport.
C'est là précisément l'objet de l'article 4 du Statut.
8. Si un litige ne rentre pas dans le cadre de l'article 4, le TAS peut refuser de le traiter et de faire ainsi bénéficier les parties d'avantages qui ne leur sont pas destinés. Tel est le sens de l'article 4.
9. En revanche, rien n'empêche le TAS d'accepter de traiter d'un litige que des parties lui soumettent, même si ce litige n'entre pas dans le cadre de l'article 4 du Statut. Il convient alors que les membres de la formation arbitrale soient également d'accord. Ceci vaut à fortiori dans les cas d'un litige qui a des liens avec le domaine du sport, mais qui pourraient n'être pas suffisants.
10. En l'espèce, la demande d'arbitrage a été examinée lors de son dépôt au TAS par la Formation des requêtes qui n'a formulé aucune réserve quant à la qualification au regard de l'article 4 du Statut.
L'arbitre soussigné acceptant également et dans les mêmes conditions, le litige en cause pourra donc être tranché au fond et conformément à la volonté exprimée par les parties, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les conditions de l'article 4.
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11. Cette décision n'affecte bien entendu en rien la liberté du TAS et des formations mises en œuvre par lui d'examiner chaque litige qui leur est soumis au regard de l'article 4 et, le cas échéant, de refuser de les trancher au fond, dans l'hypothèse où les conditions prévues dans cette disposition n'apparaîtraient pas réunies.
12. Les parties ont prévu l'application du droit français. Elles ont par ailleurs demandé à l'arbitre de trancher en amiable compositeur.
13. Chargé de trancher en amiable compositeur, l'arbitre n'est, sous réserve des dispositions d'ordre public, pas lié par les dispositions légales. Il résout le litige en l'examinant notamment sous l'angle de l'équité.
14. En l'espèce, l'arbitre constate que la résolution du litige n'appelle pas l'application de normes d’ordre public.
15. Tranchant en équité, l'arbitre recherchera une solution au litige qui satisfasse à un sentiment naturel de justice. Il pourra se laisser guider par les principes généraux du droit comme le respect des engagements pris et la bonne foi en affaires qui concrétisent la notion abstraite d'équité.
16. S'agissant des faits de la cause, l'arbitre observe: - que les deux parties sont des parties expérimentées en affaires et que cela est notamment vrai de Y. SA qui est une société importante; - qu'elles ont conclu librement un accord; - que si cet accord n'a pas été précisé par les annexes prévues, il n'en demeure pas moins qu'il fournit déjà certains éléments permettant de comprendre la collaboration que les parties voulaient mettre en place; - qu'on ne peut imaginer par ailleurs que Y. SA se soit engagée sans que le cadre de collaboration ait été discuté au préalable par les parties; - que Y. SA ne prétend pas que L. ait refusé de fournir des prestations qui lui auraient été réclamées; - que Y. SA elle-même reconnaît que L. a effectivement fourni certaines prestations, fussent-elles de peu d'importance; - qu'il convient d'observer que le Contrat prévoit une exclusivité au bénéfice de Y. SA; - qu'une telle exclusivité implique que L. renonce à toute autre activité de même type et ce même pour un certain temps après la résolution du Contrat; - que dans ces conditions, il se justifie d'admettre que les prestations de L. consistaient notamment à demeurer à disposition de Y. SA; - que pendant deux ans, Y. SA a effectué les versements prévus par le Contrat sans réserve ni objection;
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- qu'à aucun moment, il n'est prétendu que Y. SA ait cherché à préciser le contenu du Contrat; - que Y. SA a cessé de remplir ses obligations sans avertissement et sans explications.
17. Compte tenu de ce qui précède, l'arbitre arrive à la conclusion que Y. SA ne pouvait se départir sans préalables d'un engagement pris en toute connaissance de cause et exécuté pendant près de deux ans sans objection ni réserve. L'argument tiré de l'absence de précisions du Contrat n'est pas convaincant. En effet, cet argument ne saurait être invoqué avec bonne foi comme motif de caducité du Contrat par une partie qui n'a semble-t-il jamais cherché à faire préciser ce Contrat. De plus, rien n'empêchait les parties de renoncer à formaliser par écrit le contenu des prestations de L. et de se contenter de les concrétiser au gré des besoins.
Quant à invoquer la disproportion des prestations, cet argument ne résiste pas plus à l'examen. Dans les limites des bonnes mœurs, les parties sont libres de fixer leurs prestations effectives.
Sauf circonstances exceptionnelles, une société de l'importance de Y. SA ne saurait en aucun cas prétendre en principe être la victime d'une lésion. En outre, il ne suffit pas, comme le fait Y. SA, de mettre en balance les prestations effectives de L. avec le niveau des rémunérations financières. Il convient en effet de tenir compte du fait que l'engagement de L. revêtait un caractère exclusif. Du fait de cette exclusivité, les services de L. étaient à disposition de Y. SA. Qu'elle n'ait pas souvent jugé utile d'y avoir recours ne rend pas pour autant choquant le fait qu'elle doive tout de même s'acquitter des obligations prises vis-à-vis de L. La cessation de paiement par Y. SA constitue donc une rupture fautive du contrat.
18. La rupture du contrat étant fautive, L. aura droit à une indemnité. S'agissant du montant de cette dernière, l'arbitre observe qu'il est lié par le montant maximum de FF 250'000.-- figurant dans les dernières conclusions de L. Ce montant correspond à un peu moins que l'indemnité annuelle prévue par le Contrat. L'arbitre estime que ce montant est équitable.
La durée théorique d'exécution du Contrat correspondant à cette indemnité devra permettre à L. de réorganiser son activité.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Condamne Y. SA à payer à L. la somme de Frs (francs français) 250'000.-- (deux cent cinquante mille);
2. En tant que besoin déclare résolu le Contrat passé entre les parties le 1er mars 1992;
3. (...)