TAS 1995/A/147
F. v. Fédération Equestre Internationale (FEI)
22 avril 1996Français12 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 95/147 F. / Fédération Equestre Internationale (FEI), sentence du 22 avril
Formation: Prof. Jean-Pierre Karaquillo (France), Président; Me Denis Oswald (Suisse); Me Reiner Klimke (Allemagne)
Dopage de cheval (cotinine) Disqualification et amende Responsabilité objective du cavalier même en l'absence de faute
1. Selon le Règlement de la FEI, la seule détection d'une substance interdite à la suite d'analyses suffit à entraîner la disqualification du cheval et du concurrent pour le concours et le retrait de tout prix gagné lors du même concours.
2. Le fait que le cavalier n'ait pas eu l'intention de doper son cheval ou que la substance incriminée n'ait aucun effet sur les performances du cheval ne peuvent remettre en cause la disqualification du cheval et du cavalier; il faut partir du principe qu'une performance réalisée volontairement ou non au moyen d'une substance interdite a été améliorée artificiellement, même si cela n'est pas démontré scientifiquement; la disqualification est une mesure nécessaire pour assurer l'égalité entre les concurrents.
3. Le cavalier étant reconnu responsable mais pas coupable, vu qu'il n'a pas eu l'intention d'administrer une substance dopante à son cheval, il ne peut être tenu de prendre à sa charge les frais de procédure encourus devant les instances de la FEI.
En 1994, F. a participé avec son cheval à un Concours de Saut d'Obstacles d'Amitié (CSA). Suite à ce concours, les urines du cheval ont été analysées par le Horseracing Forensic Laboratory, à Newmarket/GB, et ont révélé la présence de cotinine, métabolite de la nicotine. Selon la Sous- commission des Médications de la FEI, la cotinine est un antidépresseur agissant sur le système nerveux. Dans son rapport, un membre de cette Sous-commission a précisé que cette substance pouvait provenir d'une absorption par le cheval de cigarettes ou de nicotine ou même d'une inhalation de fumée de cigarettes.
Peu de temps après, la FEI a communiqué à F. le rapport d'analyse effectué par le Horseracing Forensic Laboratory. Par lettre du 22 novembre 1994, F. a indiqué que son cheval n'avait “fait l'objet d'aucune alimentation particulière ou spéciale avant ou pendant la période de compétition”, que “le cheval n'était pas en traitement médical”, que le cheval avait été traité pour la dernière fois trois semaines avant la compétition (injection pour soigner une tendinite) et qu'il y avait eu “des lacunes graves dans la
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surveillance des boxes” sur le site de la compétition. Dans ce même courrier, F. a déclaré renoncer à une contre-expertise.
Par décision du 24 juillet 1995, la Commission Juridique de la FEI a rendu la décision suivante: “The Judicial Committee has agreed that the horse [“X”] and the rider [F.] must be disqualified from the event and that all prizes and prize money won at the event must be forfeited. In addition the Person Responsible is liable to pay CHF 1'000.-- for the costs of the judicial procedure. Is the sanction to be published: Yes”.
La Commission Juridique a appliqué les art. 149.2, 177.5.1, 177.5.3 et 177.10 RG. Elle a motivé sa décision en expliquant que la seule présence d'une substance interdite dans les fluides corporels d'un cheval suffisait à justifier sa disqualification de l'épreuve incriminée, ainsi que celle de son cavalier. En réponse aux griefs soulevés par F. concernant la surveillance insuffisante des boxes, la Commission Juridique a considéré que, si le dispositif de surveillance prévu par le Comité d'organisation d'une compétition était censé assurer un minimum de sécurité, il ne pouvait en aucun cas remplacer la vigilance de la personne responsable du cheval. La Commission Juridique a en outre relevé que l'art. 1006 RV mentionnait clairement que la personne responsable devait s'assurer que son cheval participe à une compétition sans que des substances interdites ne se trouvent dans son organisme (“Free of all unauthorized Prohibited Substances”).
En date du 24 août 1995, F. a déposé une déclaration d'appel motivée auprès du TAS pour demander l'annulation de la décision attaquée.
DROIT
1. L'appel a été interjeté dans les formes et les délais prévus par les art. 173 et 174 RG. Il remplit en outre les conditions requises par les art. R48 et R51 du Code de l'Arbitrage en matière de Sport, de sorte qu'il est recevable.
2. L'art. R47 du Code de l'Arbitrage en matière de Sport mentionne “qu'une partie peut appeler de la décision d'un tribunal disciplinaire ou d'une instance analogue d'une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements dudit organisme le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière ou dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
3. La compétence du TAS est prévue par les art. 051.6.2 et 053.1 des statuts de la FEI, ainsi que par l'art.. 173.1 RG qui dispose “qu'un pourvoi en appel peut être déposé par toute personne ou organisation qui a fait l'objet d'une sanction ou d'une décision prise par toute personne ou organe autorisé selon les statuts, RG et RP, à condition qu'ils soit recevable, auprès du TAS par l'intermédiaire du Secrétaire Général contre des décisions prises par la Commission d'Appel ou la Commission Juridique”. En outre,
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selon l'article 002.4 des statuts de la FEI, “les concurrents participant aux concours internationaux d'équitation s'accordent à respecter les Statuts, les Règlements et toute décision prise par un organe agréé de la FEI”.
4. Le présent litige porte sur une décision prise par la Commission Juridique de la FEI. Comme les statuts et règlements de la FEI ne prévoient pas d'autres voies de recours préalables, la compétence du TAS doit être admise en l'espèce.
5. Conformément à l'art. R58 du Code de l'Arbitrage en matière de Sport, “la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif a son domicile”. Les règlements suivants de la FEI sont donc applicables en l'espèce: - les Statuts, 18ème édition, en vigueur au 1er juin 1993; - le Règlement Général, 18ème édition, en vigueur au 1er juin 1993; - le Règlement Vétérinaire, 17ème édition, en vigueur au 1er janvier 1994.
De plus, la FEI ayant son siège à Lausanne, le droit suisse est également applicable.
La présente procédure d'appel est régie par les art. R47 ss du Code de l'Arbitrage en matière de Sport.
6. La décision rendue par la Commission Juridique de la FEI le 24 juillet 1995 prévoit la disqualification du cheval “X” et du cavalier F., ainsi qu'une mise à la charge des frais de procédure à l'encontre de l'appelant. Dans ses motifs, la Commission Juridique expose que la disqualification du cavalier intervient en vertu de l'art. 149.2 RG. Selon cette disposition, “si, à la suite d'un test de médication, il est constaté que tous tissus, fluides corporels ou excréments, quels qu'ils soient, contiennent des Produits Interdits, ce cheval est automatiquement disqualifié, ainsi que son cavalier, de toutes les épreuves du concours concerné, et le classement est ajusté en conséquence, sauf si le Jury Terrain a autorisé le cheval à continuer le concours, conformément au paragraphe 3 ci-dessous. Si le cheval et le concurrent disqualifiés sont membres d'une équipe, le reste de l'équipe n'est pas disqualifié”.
7. Dans son appel, F. invoque l'arbitraire et une violation de l'art. 4 de la Constitution Fédérale, ainsi qu'une erreur dans l’interprétation des faits. Il fait valoir qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'absorption d'une substance interdite par son cheval et rejette la faute sur le comité d'organisation. Il estime en effet que, si le cheval a pu être en contact avec des substances prohibées, cela ne peut être dû qu'à un défaut de surveillance. En revanche, il ne remet pas en cause le résultat des analyses. Enfin, l'appelant considère que la publication de la décision attaquée lui cause un préjudice, alors qu'en l'espèce, aucune faute ne lui est reprochée.
8. Pour sa part, la fédération intimée considère que la décision en question respecte la lettre de l'art. 177.5.1 et 5.3 RG et fait en outre remarquer qu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre de l'appelant, la disqualification ne constituant pas une sanction pénale mais seulement un moyen d'assurer l'égalité entre les concurrents. La FEI ajoute qu'il n'aurait pas été possible de
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prononcer une mesure moins sévère à son égard, au vu de son dossier et des règlements applicables.
9. La Formation relève que les art. 149.2 et 177.5.1 RG sont applicables, lorsqu'il s'agit uniquement de prononcer la disqualification d'un cheval et d'un cavalier. Selon cette dernière disposition, “la détection d'un Produit Interdit à la suite d'analyses, selon la définition de l'art. 149, paragraphe 2, entraîne dans tous les cas la disqualification du cheval et du concurrent pour le concours et le retrait de tout prix en espèces gagné lors du même concours”.
“La notion de produit interdit fait référence à un produit, le ou les métabolite(s) d'un tel produit et leur isomères, de provenance extérieure au cheval, qu'il soit ou non endogène et visé par la liste des produits interdits (annexe IV)” (art. 1013 RV). Selon cette annexe IV, “les Produits Interdits sont des produits de provenance externe, qu'ils soient ou non endogènes au cheval: - substances agissant sur le système nerveux; - (...)”.
10. Dès lors, la Formation constate qu'un produit interdit a été détecté dans les urines du cheval “X” et que ce fait n'est pas contesté par l'appelant. C'est donc à bon droit que la Commission Juridique de la FEI a appliqué les art. 149.2 et 177.5.1 RG et a prononcé la disqualification du cavalier F., ainsi que celle de son cheval, pour toutes les épreuves du CSA et le retrait des prix en espèces gagnés à cette occasion.
11. La procédure n'a pas permis de révéler précisément les effets de la cotinine sur les performances du cheval. Cependant, avec une partie de la doctrine, la Formation considère que la prise en compte d'un tel paramètre ne doit pas intervenir, car cela créerait une grande insécurité juridique et cela ouvrirait la porte à l'arbitraire. En effet, il faut partir du principe qu'une performance, réalisée au moyen d'une substance interdite, a été améliorée artificiellement, même si cela n'est pas démontré scientifiquement. “C'est une question d'équité envers les autres concurrents même si l'athlète en cause n'a agi ni intentionnellement, ni même par négligence. Une telle conséquence peut paraître sévère à l'égard d'un athlète non coupable et il est vrai que si il est établi que le sportif n'a commis aucune faute, c'est même une décision injuste. Mais, ne pas la prendre créerait une injustice encore plus grande. On doit, en effet, mettre en balance, l'intérêt de l'athlète dopé sans faute de sa part et celui de tous les autres concurrents qui ont disputé la compétition sans le produit incriminé dans leur corps” (D. OSWALD, FISA Info no 6, décembre 1995, p. 2; v. L. DALLÈVES, Conférence Droit et Sport, Tribunal Arbitral du Sport, 1993, p. 26).
L'appel est donc rejeté sur ce point.
12. La Commission Juridique de la FEI n'a pas fait application des art. 177.5.2 ou 177.5.3 RG. Le paragraphe 5.2 réprime la tentative délibérée de modifier les performances du cheval, alors que le paragraphe 5.3 vise les cas où la personne responsable n'a pas cherché délibérément à modifier les performances du cheval ou ceux où il y a eu traitement légitime du cheval ou d'une ou plusieurs parties de son organisme. La Commission Juridique a donc renoncé à suspendre ou à amender l'appelant.
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13. En revanche, elle a enjoint F. de lui verser une somme de CHF 1'000.-- à titre de frais de procédure, en application de l'art. 177.10 RG. Selon cette disposition, “les décisions de la Commission Juridique peuvent aussi imposer aux personnes ou organismes reconnus coupables le paiement des frais de procédure légale encourus par la FEI, sous la forme d'un montant entre CHF 500.-- et CHF 5'000.-- (...)”.
14. Cette disposition prévoit donc que le paiement des frais de procédure doit être imposé “aux personnes ou organismes reconnus coupables” uniquement. Or, la Commission Juridique a renoncé à prononcer l'une ou l'autre des sanctions prévues aux art. 177.5.2 et 177.5.3 RG à l'encontre de l'appelant, laissant clairement entendre que celui-ci n'avait pas commis de faute.
15. Pour être logique, la Commission Juridique aurait dû, soit prononcer une suspension ou une amende et une condamnation aux frais, soit ne prononcer aucune mesure répressive ni une condamnation aux frais. En revanche, la solution hybride décidée par la Commission Juridique apparaît comme incohérente au regard de l'art. 177 RG.
L'appel est donc admis sur ce point.
16. La dernière question à examiner concerne l'opportunité d'une publication de la décision attaquée.
17. Il est constant que la FEI publie régulièrement les décisions ayant trait aux problèmes de dopage, quelle que soit la gravité des infractions commises. Il s'agit donc d'une pratique courante et non d'une mesure prise spécialement dans le cadre de la présente affaire. Les règlements de la FEI n'interdisent d'ailleurs pas de telles publications. D'autre part, la Formation observe que la publication de la décision attaquée n'est susceptible de causer un préjudice à l'appelant que si elle est inexacte ou si elle prête à confusion.
18. Afin de parer à ces éventuels inconvénients, la Formation considère que la publication en question peut avoir lieu sous la forme d'un résumé de la présente sentence, établi par ses soins.
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Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Admet partiellement l'appel de F.
2. Confirme la disqualification de l'appelant prononcée par la FEI suite au CSA de (...), ainsi que la restitution des prix attribués à cette occasion.
3. Annule la mise à la charge de l'appelant par la FEI des frais de procédure de CHF 1'000.-- (mille francs suisses).
4. Déclare que la publication de la sentence n'interviendra que sous la forme d'un résumé établi par le TAS.